Vu : 1° LA REQUÊTE présentée pour le sieur Le Clerc (J…), commissaire de la marine à Brest, le sieur Le Clerc (R…) et la demoiselle Le Clerc (M…), demeurant tous deux à Pont-Hamon-en-Reguiny (Morbihan)…, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, une décision du préfet de la Loire-Inférieure, en date du 8 juin 1936, relative à une réclamation faite par les requérants au sujet du legs Fonteneau à la ville de Nantes;
Vu : 2° LA REQUÊTE et le mémoire présentés pour les mêmes requérants…, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir une décision du préfet de la Loire-Inférieure, en date du 4 sept. 1936, refusant de déclarer nulle de droit une délibération du conseil municipal de Nantes acceptant le legs Fonteneau, ensemble déclarer cette délibération nulle de droit;
Vu les lois des 4 févr. 1901, 5 avr. 1884, 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872;
CONSIDÉRANT, d’une part, que la ville de Nantes a qualité pour toucher les revenus d’une propriété rurale et pour distribuer une partie desdits revenus, à titre de charge d’hérédité, aux collectivités et aux catégories de personnes désignées au testament; que, par suite, l’acceptation par la ville du legs Fonteneau n’est entachée d’aucune violation du principe dit de la spécialité des personnes publiques à compétence limitée;
Cons., d’autre part, que la ville est seule désignée comme légataire dans le testament; que, dès lors, il n’y avait pas lieu, dans l’espèce, à l’application de la règle d’après laquelle l’acceptation de tous les legs unis par un lien de connexité est soumise, le cas échéant, à la même approbation que celle qui est nécessaire pour celui d’entre eux qui requiert l’intervention de l’autorité la plus élevée ;
Cons., enfin, que les autres moyens du pourvoi ne mettent en cause que la validité intrinsèque du testament et ne sauraient être utilement soulevés devant la juridiction administrative:… (Rejet).