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Conseil d’Etat, 16 juin 2004, Sté Sumo, requête numéro 266378

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 16 juin 2004, Sté Sumo, requête numéro 266378, ' : Revue générale du droit on line, 2004, numéro 28590 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=28590)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie -Titre II – Chapitre II


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu l’ordonnance du 26 mars 2004, enregistrée le 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la SOCIETE SUMO ;

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2004 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris, présentée par la SOCIETE SUMO, dont le siège est 5, rue du Puits-de-l’Ermite à Paris (75005) ; la SOCIETE SUMO demande l’annulation de l’ordonnance du 3 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, à la désignation d’un expert aux fins de se faire communiquer par la ville de Paris l’ensemble des documents et études relatifs au projet équipement culturel destiné à la valorisation artistique des jeunes talents sur la parcelle située …, et de dresser la liste des documents afférents à ce projet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

– les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article R. 533-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du deuxième alinéa ajouté à l’article R. 811-1 du même code par l’article 11 du décret du 24 juin 2003, que les ordonnances rendues en première instance par le juge des référés statuant sur une demande de constat présentée sur le fondement de l’article R. 531-1 restent susceptibles d’un appel devant la cour administrative d’appel, quelle que soit la nature du litige auquel la mesure demandée est susceptible d’être rattachée ; que, par suite, il y a lieu d’attribuer à la cour administrative d’appel de Paris le jugement de la requête de la SOCIETE SUMO tendant à l’annulation de l’ordonnance du 3 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, présentée au titre de l’article R. 531-1 du code de justice administrative et tendant à la désignation d’un expert aux fins de se faire communiquer par la ville de Paris l’ensemble des documents et études relatifs au projet équipement culturel destiné à la valorisation artistique des jeunes talents sur la parcelle située …, et de dresser la liste des documents afférents à ce projet ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le jugement de la requête de la SOCIETE SUMO est attribué à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SUMO et au président de la cour administrative d’appel de Paris.

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