Le Conseil d’Etat; — Vu les lois des 9 mars 1918, 14 juin 1919; le décret du 13 septembre 1919; — Considérant que, par la décision attaquée, le ministre des finances a confirmé la décision par laquelle le directeur de l’enregistrement de l’Aube a prescrit au sieur Vallois de reverser la somme de 187 fr. 09 représentant l’indemnité pour pertes de loyers qui lui avait été accordée pour l’année 1919 : —Considérant que, d’une manière générale, s’il appartient à l’autorité administrative qui a pris une décision exécutoire ayant créé des droits d’en prononcer elle-même d’office le retrait lorsque cette décision est entachée d’une illégalité de nature à en entraîner l’annulation par la voie contentieuse, elle ne put le faire que tant que les délais du recours contentieux ne sont pas expirés; — Considérant qu’il y a lieu de faire application de ces principes généraux à la procédure toute spéciale instituée par la loi du 9 mars 1918 en ce qui concerne les indemnités pour pertes de loyers; — Considérant qu’en vertu du l’art, 30, § 4 de la loi du 9 mars 1918, les demandes en indemnité, formées par les propriétaires désignés à cet article, doivent être adressées dans chaque département au directeur de l’enregistrement et qu’aux termes du § 8 dudit article, ce fonctionnaire fixe le montant de l’indemnité « par délégation du ministre »; que dans la quinzaine de la notification de cette décision au propriétaire intéressé, celui- ci pourra adresser un recours au ministre qui statuera dans le mois, sauf recours au Conseil d’Etat; — Considérant que la décision du directeur de l’enregistrement étant exécutoire par elle-même et ayant créé des droits ne peut être, par application des principes généraux susrappelés, rapportée d’office par son auteur que pour un motif de droit et seulement dans le délai de quinze jours susmentionné; — Considérant que le directeur de l’enregistrement du département de l’Aube, ayant liquidé au profit du sieur Vallois une indemnité afférente aux pertes de loyers par lui subies pendant l’année 1919, ne pouvait, le 23 janvier 1922, après l’expiration du délai de quinze jours, retirer au requérant le bénéfice de sa première décision, sans porter atteinte aux droits définitivement conférés à l’intéressé; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler la décision par laquelle le ministre des finances a refusé d’annuler la décision du directeur de l’enregistrement de l’Aube, en date du 23 janvier 1922; —
Art. 1er. La décision du ministre des finances est annulée. — Art. 2 L’Etat paiera au sieur Vallois la somme de 187 fr. 09 dans le cas où le reversement de cette somme aurait été effectué par ledit sieur Vallois.
Du 16 mars 1923. — Cons. d’Etat. — MM. Seligman, rapp.; Rivet, comm. du gouv.