Le Conseil d’Etat; — Vu les lois des 5 avril 1884, 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872; — Sur la recevabilité de l’intervention de la Société chantiers et ateliers Augustin Normand : … (sans intérêt);
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Société chantiers et ateliers Augustin Normand; — Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en prononçant par ses délibérations en date du 12 septembre 1913 et du 29 avril 1914 le déclassement partiel des rues du Perrey, Michel-Yvon, du Frère-Constance et d’Oran, le conseil municipal du Havre n’a eu en vue que la prospérité commerciale et industrielle de la ville et l’intérêt général de la population; que, d’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire ne s’oppose à ce que le déclassement des rues et places publiques soit prononcé dans un intérêt général autre que celui de la voirie; que dès lors le sieur Mariole n’est pas fondé à arguer de nullité les délibérations susvisées du conseil municipal, et qu’ainsi sa requête doit être rejetée; — Art. 1er. L’intervention de la Société chantiers et ateliers Augustin Normand est admise. — Art. 2. La requête est rejetée.
Du 23 mars 1923. — Cons. d’Etat. —M.M. Michel, rapp.; Ripert, comm.du gouv.; Nicolay et Hannotin, av.