Le Conseil d’Etat; — Vu la convention du 16 juillet 1897, approuvée par la loi du 8 juillet 1898, et le cahier des charges y annexé ; — Vu le décret du 11 juin 1806 et la loi du 24 mai 1872 ; — Considérant que l’art. 5 de la convention du 16 juillet 1897 dispose que la distance qui sépare Le Havre de New-York doit être parcourue à une vitesse moyenne de 17,5 nœuds, et que la Compagnie a droit à une prime pour chaque dixième de nœud excédant cette vitesse minimum ; — Considérant que le relevé de la vitesse moyenne annuelle dressé par l’Administration pour l’année 1902-1903 a été obtenu en divisant, pour chaque voyage, avec une approximation de deux décimales seulement, la distance susmentionnée par le temps employé à la parcourir, et qu’il ne fait pas ressortir un accroissement de vitesse égal à un dixième de nœud ; — Considérant que le ministre ne conteste pas que cet accroissement serait atteint si les calculs étaient faits, comme le demande la Compagnie, avec une approximation de trois décimales ; qu’il soutient toutefois que la requérante n’est pas en droit d’exiger la modification d’un mode d’évaluation qui a été constamment employé, et contre lequel elle n’a jamais protesté jusqu’à ce jour ; que, d’ailleurs, elle aurait revêtu de son acceptation tous les relevés de vitesse dressés après chaque voyage, et que, par suite, elle ne serait pas recevable à critiquer le relevé général, qui n’est que la totalisation de ces résultats partiels ; — Mais considérant qu’en l’absence de toute disposition conventionnelle permettant de négliger, dans les opérations arithmétiques, des quantités variant de 1 m 80 à 16 m 20, le ministre ne saurait se prévaloir du mode de calcul défectueux employé par son administration, qui a pour effet de porter atteinte aux droits que la Compagnie tient de son contrat ; qu’il n’est pas mieux fondé à invoquer l’acceptation que la Compagnie aurait donné sans réserves aux relevés qui lui ont été soumis ; qu’en effet, le relevé général du 16 décembre 1903, qui seul fait ressortir la vitesse moyenne annuelle, n’a pas été accepté par elle, et qu’en outre, elle n’a revêtu de sa signature le dernier relevé partiel qu’en l’accompagnant d’une lettre, en date du 31 août 1903, qui contenait l’expression de ses réserves, et qui a provoqué l’envoi de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, c’est avec raison que la Compagnie soutient qu’elle a droit à la prime prévue par l’art. 5 de la convention et par l’art. 93 du cahier des charges…; — Art. 1er. La décision est annulée. — Art. 2. La Compagnie est renvoyée devant le ministre pour être procédé à la liquidation de la prime pour accélération de vitesse à laquelle elle a droit, etc.
Du 17 mai 1907. — Cons. d’Etat. — MM. Fuzier, rapp.; Romieu, comm. du gouv.; Dambeza et Regray, av.