Le Conseil d’Etat; — Considérant que, par traité en date du 11 novembre 1897, le sieur Deplanque a été déclaré cessionnaire de l’éclairage électrique dans la ville de Nouzon; que la ville se plaint et qu’il est établi par les pièces du dossier, qu’il n’a pas rempli les obligations qui lui étaient imposées par son cahier des charges; que, notamment, le voltage des lampes a été insuffisant, les appareils mal entretenus, et que les lampes n’ont pas été allumées aux heures réglementaires; que, si aucune sanction de ces faits n’a été expressément prévue au cahier des charges, ils n’en constituent pas moins, de la part de l’entrepreneur, l’inexécution de ses obligations, et sont de nature à motiver l’allocation d’une indemnité à la ville de Nouzon, à raison du préjudice qui en est résulté pour elle; — Considérant que la somme de 1000 francs, allouée par le conseil de préfecture à la ville de Nouzon, est destinée à compenser la privation des avantages que la ville était en droit d’attendre de la complète exécution des clauses du contrat; que le requérant n’établit pas que cette indemnité était exagérée;— Art. 1er. La requête est rejetée.
Du 31 mai 1907. — Cons. d’Etat.