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Conseil d’Etat, SJS, 22 février 2008, A., requête numéro 303920, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SJS, 22 février 2008, A., requête numéro 303920, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2008, numéro 16339 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=16339)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, La notion d’indignité faisant obstacle à l’acquisition de la nationalité française


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Chiraz A, demeurant …; M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret du 2 octobre 2006 portant refus d’acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 21-4 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Jean-François Mary, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 21-4 du code civil : « Le Gouvernement peut s’opposer, par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation, autre que linguistique, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d’un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l’article 26 (…) » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le décret attaqué a bien été signé par le Premier ministre et le ministre de l’emploi et de la solidarité ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. A s’est rendu coupable de multiples infractions entre 1995 et 2003 et a été condamné à quatre reprises entre 1997 et 2001 à des peines d’amende et d’emprisonnement de cinq mois et de privation de droits civiques et de famille, notamment pour vol en réunion, escroquerie, recel de véhicules volés, violence à agents de la force publique ; qu’en estimant que la répétition de ces faits, commis jusqu’à une période récente, rendait M. A indigne d’acquérir la nationalité française, le Gouvernement n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code civil ; que M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’il est de l’intérêt de ses enfants de nationalité française que cette nationalité lui soit reconnue, dès lors que le décret attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de le priver du droit au séjour en France auprès de son épouse et de ses filles ; que, par suite, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation du décret du 2 octobre 2006 lui refusant l’acquisition de la nationalité française ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chiraz A et au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement.

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