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Conseil d’Etat, 22 juin 1994, Commune de Lançon-Provence, requête numéro 124183 et 125046

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 22 juin 1994, Commune de Lançon-Provence, requête numéro 124183 et 125046, ' : Revue générale du droit on line, 1994, numéro 28255 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=28255)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Première Partie -Titre II – Chapitre I


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


Vu 1°) sous le n° 124 183 la requête enregistrée le 18 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 2 mars 1990 par lequel son maire a radié Mme X… des cadres du personnel communal ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme X… ;
Vu 2°) sous le n° 125 046, la requête enregistrée le 13 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE tendant aux mêmes fins que la requête n° 124 183 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M.Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par la même décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article 96 de la loi du 26 janvier 1984 : « La démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions (…) » ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, le 1er mars 1990, à la suite de reproches dont elle avait fait l’objet de la part de la directrice de l’école où elle était employée, Mme X…, femme de service, a été convoquée par le maire de Lançon-Provence et invitée à s’expliquer devant lui et deux de ses adjoints ; qu’au cours de cet entretien, Mme X… a rédigé et signé une lettre de démission ; que cette démission ayant été aussitôt acceptée, le maire, par arrêté du 2 mars 1990, a radié Mme X… des effectifs du personnel communal ; que cependant, par une lettre du 3 mars 1990 Mme X… a déclaré revenir sur la démission qu’elle avait présentée ;
Considérant qu’eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue, la démission de Mme X… doit être regardée comme ayant été donnée sous la contrainte ; que le fait qu’elle ait été acceptée par le maire ne faisait pas obstacle à ce que Mme X… la retire ; que, par suite, cette démission ne pouvait servir de fondement à l’arrêté de radiation des cadres intervenu le 3 mars 1990 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à COMMUNE DE LANCON-PROVENCE, à Mme X… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

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