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Conseil d´Etat, 2ème et 7ème SSR, 27 juin 2008, Boudou, requete numéro 305540

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d´Etat, 2ème et 7ème SSR, 27 juin 2008, Boudou, requete numéro 305540, ' : Revue générale du droit on line, 2008, numéro 26610 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26610)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Deuxième Partie-Titre I-Chapitre II


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai 2007 et 14 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant …; M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 13 mars 2007 par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 10 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 1er juillet 1999 par laquelle le directeur départemental de La Poste de l’Aveyron l’a réintégré dans son ancien grade d’agent de maîtrise à l’issue du stage de cadre de premier niveau de conseiller commercial ;

2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler ce jugement et cette décision ;

3°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d’Etat,

– les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A et de Me Haas, avocat de La Poste,

– les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 1er juillet 1999, le directeur départemental de La Poste de l’Aveyron a réintégré M. A dans son ancien grade d’agent de maîtrise à l’issue du stage de cadre de premier niveau de conseiller commercial ; que, par un jugement du 10 décembre 2004, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A tendant à l’annulation de cette décision ; que, par ordonnance du 13 mars 2007, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête d’appel de M. A dirigée contre ce jugement par adoption des motifs du premier juge ; que M. A se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le mémoire en défense qu’elle a présenté en réponse à la communication de la requête, La Poste a soutenu que l’appel de M. A était manifestement irrecevable dès lors que celui-ci se bornait à reprendre la demande de première instance sans indiquer les critiques faites au jugement attaqué ; que ce mémoire en défense n’a pas été communiqué à M. A ; que, s’il pouvait encore prendre une ordonnance même après mise à l’instruction du dossier, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux ne pouvait rejeter la requête de M. A sans avoir invité l’intéressé à présenter ses observations sur ce mémoire ; qu’ainsi, son ordonnance est entachée d’irrégularité ; que M. A est, par suite, fondé à en demander l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que la requête d’appel de M. A reproduit purement et simplement son mémoire devant le tribunal administratif ; que le requérant n’a apporté dans le délai d’appel aucune précision quant aux raisons pour lesquelles le jugement attaqué devrait être annulé ; que sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, n’est ainsi pas recevable et ne peut qu’être rejetée ; que, par suite, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 décembre 2004 ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’ordonnance du 13 mars 2007 du président de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux est annulée.
Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d’appel de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A devant le Conseil d’Etat et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et à La Poste.

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