Vu le décret du 30 mars 1899 et le cahier des charges y annexé ; la loi du 11 juin 1880 et le décret du 18 mai 1881 ; la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 10 octobre 1859 ; les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872, art. 9; – Sans qu’il soit besoin d’examiner si le sieur Storch aurait qualité pour agir en justice au non et comme président du Syndicat des négociants habitants et propriétaires de la rue Réaumur et des rues adjacentes ; – Considérant que le sieur Storch est commerçant et propriétaire d’un immeuble situé en bordure de la rue Réaumur ; qu’il a un intérêt direct et personnel à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ; qu’ainsi sa requête est recevable ;
Considérant qu’en vertu des dispositions combinées des art. 21 et 39 de la loi du 11 juin 1880, le service de l’exploitation des tramways est soumis au contrôle et à la surveillance du préfet, sous l’autorité du ministre des travaux publics ; – Considérant que l’arrêté attaqué n’a pas eu pour objet et ne peut avoir pour conséquence de modifier la disposition impérative du cahier des charges de la Compagnie des tramways de l’Est parisien, approuvé par décret en Conseil d’Etat, qui, dans l’intérieur de Paris, prohibe l’emploi des conducteurs électriques aériens, mais seulement d’assurer provisoirement, et pendant la construction de la portion de la ligne n° 3 du chemin de fer métropolitain, comprise entre l’Opéra et la place de la République, l’exploitation de la ligne de tramway de Noisy-le-Sec-Opéra avait été rendu momentanément impraticable ; qu’il appartenait au préfet de la Seine de prendre cette mesure, tant en vertu des dispositions précitées de la loi du 11 juin 1880 que des pouvoirs généraux que lui confèrent les occupations temporaires du domaine public ;… –
Art. 1er. La requête est rejetée.