Le Conseil d’Etat ; – Vu les lois des 5 avril 1884, 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ; – Considérant qu’il appartient au Président de la République, aux termes de l’art. 43 de la loi du 5 avril 1884, de dissoudre tout conseil municipal en fonctions, et que les motifs d’un décret de dissolution pris en vertu des pouvoirs conférés au chef de l’Etat par cet article ne peuvent être discutés par la voie contentieuse ; mais que, si étendues que soient les attributions dévolues au Président de la République par la disposition de loi précitée, elles ne peuvent être exercées en vue d’obtenir le redressement d’irrégularités qui se seraient produites au cours des opérations électorales effectuées pour la nomination des membres du conseil municipal, et dont la connaissance a été expressément réservée par la loi à la juridiction administrative ; – Considérant qu’il résulte des termes mêmes du décret attaqué que la dissolution du conseil municipal de Vezzani n’a été prononcée qu’à raison des irrégularités dont aurait été entachée l’élection des membres de ce conseil, élection qui, d’ailleurs, avait fait l’objet de protestations devant la juridiction compétentes, et sur le mérite desquelles il n’avait pas encore été définitivement statué ; que, dès lors, le décret attaqué est entaché d’excès de pouvoir… ; – Art. 1er. Le décret est annulé.
Du 31 janvier 1902. – Cons. d’Etat. – MM. Grunebaum, rapp. ; Arrivière, comm. du gouv. ; Dufour, av.