REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les lois des 10 juillet 1894, 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872, art. 9; le décret du 22 juillet 1806, art. 11; — Sur l’intervention de la ville de Paris : — Considérant que la ville de Paris a intérêt au maintien de l’arrêté attaqué; qu’il y a lieu, dès lors, d’admettre son intervention;
Sans qu’il soit besoin d’examiner si le syndicat des propriétés immobilières a qualité pour former un pourvoi devant le Conseil d’Etat; — Sur la requête du sieur Avézard; — Considérant que si, aux termes de l’art. 11 du décret du 22 juillet 1806, le délai des recours devant le Conseil d’Etat ne court que du jour de la notification de la décision attaquée, cette règle n’est applicable qu’aux recours formés contre les actes qui doivent faire l’objet d’une notification individuelle; qu’il en est autrement de ceux qui sont de nature à être portés à la connaissance du public par voie de publications et d’affiches; que le délai du recours pour excès de pouvoir contre ces derniers actes court à partir de la publicité qu’ils ont reçue ; Considérant que l’arrêté attaqué, pris pour assurer l’exécution de la loi du 10 juillet 1894, n’a fait que porter à la connaissance des intéressés l’indication des nombreuses rues de Paris dont les immeubles riverains se trouveraient soumis à l’application de cette loi, fixer le point de départ du délai de trois ans par elle imparti aux propriétaires de ces immeubles, en les prévenant que les contraventions résultant de l’inobservation de ses prescriptions seraient poursuivies par toutes voies de droit; — Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté que l’arrêté du 24 décembre 1897 a été publié plus de trois mois avant l’enregistrement du pourvoi formé par le sieur Avézard; qu’ainsi, le requérant n’est pas recevable à le déférer au Conseil d’Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir; que la non-recevabilité de sa requête ne fait d’ailleurs nul obstacle à ce que, s’il s’y croit fondé, il conteste devant le juridiction compétente la légalité de l’arrêté dont s’agit, à l’occasion, soit des mesures d’exécution prises contre lui, soit des poursuites dont il serait l’objet…; — Art. 1er. L’intervention de la ville de Paris est admise..— Art. 2. La requête de M. Avézard est rejetée. — Art. 3. Le requérant supportera les frais de timbre et d’enregistrement exposés par la ville de Paris.
Du 24 janvier 1902. — Cons. d’Etat. — MM. Tardieu, rapp. ; Romieu, comm. du gouv.; Talamon et Aubert, av.