Le Conseil d’Etat ; – Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; – Considérant que, par le traité en date du 28 février 1895, la ville d’Angoulême, en instance pour obtenir la concession d’un réseau de tramways, s’est engagée, dans le cas où cette concession lui serait accordée, à rétrocéder ce réseau aux sieurs Blanleuil et Vernaudon ; que la réalisation de cet engagement n’était soumise à d’autre condition que l’approbation de l’autorité supérieure et que, sur la foi du traité susdaté, les requérants ont fait procéder à des études et ont engagé certaines dépenses ; – Considérant cependant que, par une délibération, en date du 20 juin 1896, qui n’est pas, comme la ville le soutient à tort, un simple avis, au sens de la loi du 11 juin 1880, le conseil municipal a déclaré reprendre sa liberté d’action pour établir un nouveau tracé et passer un autre traité en faisant appel à la concurrence ; qu’ainsi, la ville a elle-même rompu l’engagement qui la liait aux requérants, et leur a causé un préjudice dont il leur est dû réparation ; qu’il sera fait une exacte appréciation des dommages et intérêts à eux dus, en condamnant la ville à leur payer une somme de 6.000 francs, avec intérêts à dater du jour de la présente décision… ; – Art. 1er. L’arrêté est annulé. – Art. 2. La ville d’Angoulême est condamnée à payer aux sieurs Blanleuil et Vernaudon la somme de 6.000 francs, avec intérêts à compter du jour de la présente décision.
Du 14 février 1902. – Cons. d’Etat. – MM. Roussel, rapp. ; Arrivière, comm. du gouv. : Regray et Sabatier, av.