REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 16 mars 1988 et 21 juin 1988, présentés pour M. Henri Y…, demeurant … ; M. Y… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 18 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 juillet 1986 par laquelle l’administrateur provisoire de l’université de Nantes a annulé la soutenance de thèse de M. Y…, en date du 15 juin 1985 et a déclaré nulle et non avenue l’attestation délivrée à l’intéressé le 28 juin 1985 à la suite de cette soutenance ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret du 21 juillet 1897 relatif au régime scolaire et disciplinaire des universités ;
Vu le décret n° 54-146 du 8 février 1954 ;
Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale du 16 avril 1974 ;
Vu l’arrêté de l’administrateur provisoire de l’université de Nantes du 30 novembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
– les observations de la S.C.P. Le Griel, avocat de M. Henri Y… et de Me Henry, avocat de l’université de Nantes,
– les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la portée de la décision attaquée :
Considérant que M. Y… a préparé à l’université de Paris IV, au cours des années universitaires 1982-1983 et 1983-1984, une thèse de doctorat d’université de lettres modernes ; qu’il a pu, au cours de l’année 1984-1985, obtenir le transfert de son dossier à l’université de Nantes, s’y inscrire le 17 avril 1985 et y soutenir sa thèse le 15 juin suivant ; qu’à l’issue de la soutenance, le jury l’a déclaré admis avec la mention « très bien » et qu’une attestation dans ce sens lui a été délivrée le 28 juin 1985 ; qu’à la suite d’une enquête administrative révélant diverses irrégularités relatives à l’inscription universitaire de M. Y… et à la soutenance de sa thèse, l’administrateur provisoire de l’université de Nantes a, le 3 juillet 1986, décidé que la soutenance de thèse de M. Y… était annulée et que l’attestation délivrée le 28 juin 1985 était nulle et non avenue ;
Considérant, d’une part, que l’annulation de la soutenance de thèse doit être regardée comme le retrait de la délibération du jury arrêtant les résultats de cette soutenance ;
Considérant, d’autre part, qu’il est constant qu’aucun diplôme officiel de docteur d’université n’a été délivré à M Y… antérieurement au 3 juillet 1986 ; que, dès lors, la décision attaquée, confirmée par les termes de la lettre de notification du même jour, doit être également regardée comme le refus de délivrer à l’intéressé le diplôme de docteur d’université ;
Sur la légalité du retrait de la délibération du jury du 15 juin 1985 :
Considérant que les différents actes intervenus depuis l’inscription d’un étudiant dans une université pour y soutenir sa thèse de docteur d’université jusqu’à la décision du président de l’université délivrant à l’intéressé son diplôme de docteur d’université forment, en raison de leur indivisibilité, une opération complexe ;
Considérant que, saisi par le ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, chargé de la recherche et de l’enseignement supérieur, aux fins de procéder à une enquête administrative sur la soutenance de thèse de M. Y…, l’administrateur provisoire de l’université de Nantes, sous le sceau de qui est délivré le diplôme de docteur de l’université de Nantes, lequel n’est pas un diplôme national, était tenu d’annuler la délibération précitée du jury du 15 juin 1985 dès lors que, d’une part, l’un des actes précédant la décision relative à la délivrance du diplôme, même devenus définitifs ou cette décision seraient intervenus en méconnaissance de la réglementation en vigueur, d’autre part, que le délai du recours contentieux n’aurait pas été expiré à l’encontre de cette dernière décision ;
Considérant que si la loi du 26 janvier 1984 et le décret du 5 juillet 1984 pris pour son application ont entraîné la disparition du doctorat d’université, l’université de Nantes a adopté des mesures transitoires, pour l’année 1984-1985, en faveur des étudiants inscrits précédemment en doctorat d’université qui seraient en mesure de présenter leurs travaux avant le 1er octobre 1985 ;
Considérant, d’une part, qu’en application de l’article 3 du décret du 13 mai 1971 et de la réglementation de l’université de Nantes, les inscriptions universitaires pour l’année 1984-1985 étaient closes le 15 décembre 1984 ; que l’autorisation individuelle exigée par l’article 9 du même décret, en cas d’inscription hors délais, n’a été ni accordée, ni même sollicitée ; que M. Y…, qui ne s’était pas inscrit à l’université Paris IV pour cette année universitaire, ne pouvait, en outre, bénéficier des dispositions dérogatoires relatives aux transferts d’inscriptions universitaires ;
Considérant, d’autre part, que, en violation des dispositions de l’article 7 du décret susvisé du 8 février 1954 sur le doctorat d’université, sous le régime duquel restait placée l’université de Nantes en vertu des délibérations du conseil de cet établissement en date des 10 mars 1975 et 14 décembre 1979, le président du jury de thèse était un universitaire étranger à l’université de Nantes et la moitié du jury était composée de professeurs également étrangers à cette université ; que ledit article 7 exige que l’un des membres du jury soit obligatoirement le professeur qui a dirigé les travaux du candidat ; que, dans la mesure où M. X…, professeur à l’université de Nantes, n’a pu, dans le très court délai séparant l’inscription de M. Y… à Nantes de la soutenance de sa thèse, jouer effectivement ce rôle, et où il n’est pas allégué qu’un des autres membres ait pu le jouer, cette disposition n’a pas été non plus respectée ;
Considérant qu’eu égard aux illégalités ainsi commises et dont une seule suffit à justifier le retrait de la délibération du 15 juin 1985, l’administrateur provisoire était tenu de prononcer ce retrait ; que, par suite, les moyens présentés par M. Y… et relatifs aux illégalités qui entacheraient la décision de retrait du 3 juillet 1986 sont inopérants ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Y… n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ladite décision en tant qu’elle annule la délibération du jury du 15 juin 1985 ;
Sur la légalité de la déclaration de nullité de l’attestation provisoire :
Considérant que, dès lors qu’il était tenu de retirer la délibération du jury, le président de l’université de Nantes était tenu, par voie de conséquence, de retirer l’attestation provisoire délivrée à M. Y… ; que, par suite, M. Y… n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 juillet 1986 de l’administrateur provisoire de l’université de Nantes en tant qu’elle refuse de délivrer à M. Y… le diplôme de docteur de l’université de Nantes ;
Article 1er : La requête de M. Y… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y…, à l’université de Nantes et au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale.