REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 février 1990), qu’ayant entrepris la construction d’un immeuble, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres (CIPC) a, par contrat du 6 juillet 1980, délégué à la société Groupement foncier français (GFF) la maîtrise d’ouvrage de l’opération, à laquelle ont participé la société SGETPI, aux droits de laquelle se trouve la société SOGEA, pour les terrassements et fondations spéciales, et la société Boueih, actuellement en liquidation des biens, avec M. X… comme syndic, pour le gros oeuvre ; que les difficultés de la construction ayant amené le maître de l’ouvrage à modifier à plusieurs reprises le calendrier des travaux et à recourir à un expert arbitre qui a modifié les conditions d’exécution des ouvrages et prescrit des travaux supplémentaires, la société Boueih, soutenant avoir subi un préjudice par suite de la prolongation de la durée des travaux, a assigné les sociétés CIPC et GFF en réparation ;
Attendu que la société GFF fait grief à l’arrêt de la déclarer responsable des dommages subis par la société Boueih en raison de ces retards, alors, selon le moyen, 1°) que le maître de l’ouvrage délégué n’est pas de plein droit responsable des retards des entrepreneurs dans l’exécution des travaux ; qu’il appartient à la cour d’appel de relever à sa charge une faute de négligence pour le déclarer responsable, envers l’une des entreprises participant aux travaux, des dommages résultant des retards pris dans leur exécution ; qu’en l’espèce, la cour d’appel s’est bornée à affirmer une faute de coordination du chantier et des lacunes à la charge du GFF, sans autrement caractériser les négligences de nature à constituer une faute quasi délictuelle et après avoir, d’ailleurs, admis que les retards étaient dus à la réalisation des terrassements et fondations spéciales par l’entreprise titulaire de ce lot ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1382 du Code civil ; 2°) que les obligations contractuelles, dont est tenu le maître de l’ouvrage délégué envers le maître de l’ouvrage, ne profitent qu’à celui-ci, en le déchargeant de la tâche de surveillance des travaux qui lui incombe normalement ; qu’à supposer même que la violation de ces obligations fût établie contre le GFF, la faute contractuelle qui en résulterait ne constituerait pas ipso facto une faute quasi délictuelle envers les tiers ; qu’en retenant cependant une telle faute contre le GFF, sans préciser en quoi celle-ci représenterait une faute personnelle détachable du contrat le liant à la CIPC, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que le GFF devait, aux termes de la convention d’assistance au maître de l’ouvrage qu’il avait souscrite, veiller au respect par tous les constructeurs des stipulations contractuelles et de leurs obligations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que le maître d’ouvrage délégué n’avait pas mené à bien son obligation de coordination du chantier, ce qui avait entraîné, dans l’exécution des travaux, des retards, générateurs de préjudice pour l’entrepreneur de gros oeuvre et en en déduisant exactement que ce manquement constituait une faute quasi délictuelle du GFF à l’égard de la société Boueih, qui n’était liée à ce groupement par aucun contrat ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi