Vu la requête, enregistrée le 13 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la COMMUNE DE CHARBONNIERES-LES-VARENNES ; la COMMUNE DE CHARBONNIERES-LES-VARENNES demande au Conseil d’Etat de condamner M. X… à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d’assurer l’exécution d’une ordonnance, en date du 26 mars 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné M. X…, entrepreneur, à verser à la COMMUNE DE CHARBONNIERES-LES-VARENNES une provision de 100 000 F à valoir sur la créance détenue à raison des malfaçons du toit de la salle polyvalente ;
Vu l’ordonnance, en date du 26 mars 1991, du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l’application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la COMMUNE DE CHARBONNIERES-LES-VARENNES tend à ce que le Conseil d’Etat prononce une astreinte contre M. X… pour l’exécution d’une ordonnance en date du 19 mars 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l’article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a condamné M. X…, entrepreneur, à verser à la COMMUNE DE CHARBONNIERES-LES-VARENNES une provision de 100 000 F à valoir sur la créance détenue par cette commune à raison des malfaçons de la toiture de la salle polyvalente ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : « En cas d’inexécution d’une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d’Etat peut, même d’office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public pour assurer l’exécution de cette décision » ; que M. X…, étant une personne physique, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 2 précité ; que, dès lors, la demande de la COMMUNE DE CHARBONNIERES-LES-VARENNES ne peut être accueillie sur le fondement de la loi du 16 juillet 1980 ;
Considérant, d’autre part, qu’en dehors de ce texte il n’appartient pas au juge administratif de prononcer, en vue d’assurer l’exécution d’un jugement portant condamnation pécuniaire, une astreinte à l’encontre d’une personne privée contre laquelle peuvent être exercées les voies d’exécution de droit commun ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande de la COMMUNE DE CHARBONNIERES-LES-VARENNES doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHARBONNIERES-LES-VARENNES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHARBONNIERES-LES-VARENNES, à M. X… et au ministre de l’intérieur.