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Conseil d´Etat, 5ème et 4ème SSR, 14 septembre 2007, Ministre de la Jeunesse et de la vie association c. Société Vacances éducatives, requête numéro 300911

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d´Etat, 5ème et 4ème SSR, 14 septembre 2007, Ministre de la Jeunesse et de la vie association c. Société Vacances éducatives, requête numéro 300911, ' : Revue générale du droit on line, 2007, numéro 28222 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=28222)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Troisième Partie-Titre I-Chapitre I


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 24 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande au Conseil d’Etat d’annuler dans l’intérêt de la loi l’ordonnance du 22 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l’exécution de l’arrêté du 17 août 2006 du préfet des Côtes-d’Armor notifiant à la société Vacances Educatives l’interruption de l’accueil de mineurs organisé dans les locaux du lycée professionnel Sainte-Elisabeth-Kersa à Ploubazlanec ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,
– les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) » ;

Considérant qu’en vertu des principes généraux de procédure, le recours dans l’intérêt de la loi ne peut être présenté par un ministre qu’à l’encontre d’un jugement de tribunal administratif ou d’un arrêt de cour administrative d’appel ayant acquis l’autorité de chose jugée et devenu définitif ; que, compte tenu de leur nature, les ordonnances du juge des référés, dans la mesure où celui-ci fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence, si elles sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, sont néanmoins dépourvues de l’autorité de chose jugée ; qu’il en résulte que les recours dans l’intérêt de la loi présentés à l’encontre de telles décisions ne sont pas recevables ;

Considérant que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande l’annulation, dans l’intérêt de la loi, de l’ordonnance, en date du 22 août 2006, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de l’arrêté du 17 août 2006 du préfet des Côtes-d’Armor notifiant à la société Vacances Educatives l’interruption de l’accueil de mineurs organisé dans les locaux du lycée professionnel Sainte-Elisabeth-Kersa à Ploubazlanec ; qu’aucune autorité de chose jugée ne s’attache à cette ordonnance ; qu’ainsi, le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est irrecevable et doit être rejeté ;
D E C I D E :
————–
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS.

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