Le Conseil d’Etat; — Considérant que la requête, dont le sieur Astruc et la Société du Théâtre des Champs-Elysées ont saisi le conseil de préfecture de la Seine, tendait à faire condamner la ville de Paris à leur payer une indemnité, à raison de l’inexécution d’une promesse de concession d’un emplacement sis aux Champs-Elysées, pour la construction d’un « Palais philharmonique »; — Considérant que si, à raison de l’emplacement que devait occuper le palais projeté, le conseil municipal a inséré, dans sa délibération du 12 juillet 1906, certaines prescriptions relatives aux dimensions de cet immeuble et à ses aménagements, et si cet immeuble devait, en fin de concession, dans le cas où celle-ci serait réalisée, devenir la propriété de la ville de Paris, le palais dont il s’agit n’était pas destiné à assurer un service public ni à pourvoir à un objet d’utilité publique; que, d’autre part, il résulte de l’ensemble des dispositions de la délibération précitée que la convention à intervenir comportait une attribution de jouissance au sieur Astruc, moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 20.000 francs et d’une redevance proportionnelle; que le projet de convention participait ainsi de la nature d’un contrat de droit commun, rentrant dans la compétence de l’autorité judiciaire; que c’est donc à tort que le conseil de préfecture, assimilant l’affaire à un débat sur une concession de travaux publics, en a retenu la connaissance et a statué au fond;
— Art. 1er. L’arrêté du conseil de préfecture susvisé, en date du 27 mars 1912, est annulé pour incompétence. — Art. 2. Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge du sieur Astruc et de la Société du Théâtre des Champs-Elysées.
Du 7 avril 1916. — Cons. d’Etat. — MM. Wurtz, rapp.; Corneille, comm. du gouv.