Vu LA REQUÊTE présentée par l’abbé Prudhommeaux, curé d’Alland’huy-Saussueil (Ardennes)…, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrête, en date du 23 août 1913, par lequel le maire d’Alland’huy-Sausseuil a : 1° défendu d’apposer de nouvelles marques sur les bancs et chaises de l’église; 2° ordonné la suppression des marques existantes; 3° interdit au ministre du Culte ou à toute personne déléguée par lui de réclamer le prix des places; 4° interdit aux fidèles qui font une offrande pour subvenir aux frais du culte de s’approprier, en raison de cette offrande, une place déterminée, la qualité de premier occupant conférant seule le droit de choisir une place vacante;
Vu (les lois des 9 déc. 1905, 2 janv. 1917, 13 avr. 1908, 5 avr. 1884, 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872);
CONSIDÉRANT que si la commune d’Alland’huy-Sausseuil estimait que l’apposition ou le maintien de marques sur les bancs et chaises de l’église et la perception prétendue d’une redevance pour leur occupation constituaient des atteintes indirectes à son droit de propriété, il lui appartenait d’introduire telle action que de droit devant la juridiction compétente ; mais que le maire ne pouvait, ni dans l’intérêt du domaine privé de la commune, ni en vue de régler l’usage du mobilier de l’église par les fidèles, user des pouvoirs de police qui lui sont conférés par l’art. 97 de la loi du 5 avr. 1884 ; qu’il suit de là que le sieur Prudhommeaux est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’excès de pouvoir;… (Arrêté annulé).