« Louis, etc., — Vu les requêtes à nous présentées au nom de la maison de banque J. Laffitte et compagnie, établie à Paris, rue de la Chaussée-d’Antin, n°11, et concluant à ce qu’il nous plaise annuler une décision rendue, le 10 octobre 1821, par notre ministre des finances, sur un avis préalable de nos ministres, réunis en conseil, et ordonner que la maison Laffitte, se disant cessionnaire d’arrérages échus et non perçus de rentes perpétuelles, inscrites au trésor sous le nom de la dame Marie-Pauline, princesse X., lesquels forment une somme de 1,480,102 fr. 32 c., recevra le paiement de ladite somme en valeurs de droit, sous toutes réserves et protestations contre le trésor, à raison du retard que le paiement aura éprouvé ;
« Vu la décision attaquée, ensemble l’avis émis, le 5 octobre 1821, par notre conseil des ministres, sur ladite réclamation, et une lettre de notre ministre des finances, à la maison Laffitte, en date du 4 du même mois ;
» Vu les extraits certifiés conformes de trois inscriptions, au grand livre de la dette publique, sous les n° 52, 71, 27 et 714, lesquels portent que la dame Marie-Pauline, princesse X, est inscrite pour trois rentes, dont les arrérages composent un total de 623,000 fr. de rentes ;
» Vu un acte passé, le 9 juillet 1816, devant Me Antoine-Joseph A. et son collègue, notaires à Paris, par lequel la dame Marie-Pauline Y., épouse du prince Camille Z., a cédé et transporté, à la maison de banque établie à Paris, sous la raison Perregaux, Laffitte et compagnie, le montant des arrérages dus par le gouvernement français à la princesse X pour raison desdites inscriptions, et échus jusques et compris le 15 janvier 1816, ensemble les pièces annexées audit acte ;
» Vu un mémoire adressé, le 26 septembre 1821, à notre ministre des finances par la maison Laffitte, tendant à obtenir le paiement des arrérages desdites rentes, par une somme de 1,488,102 fr. 32 c., avec les intérêts depuis le 21 septembre 1820, ou même depuis le 4 juillet 1816 ;
« Vu l’article 4 de la loi du 12 jamnvier 1816, conçu en ces termes : » Les ascendants et descendants de Napoléon Bonaparte, ses oncles et ses tantes, ses neveux et ses nièces, ses frères, leurs femmes et leurs descendants, ses soeurs et leurs maris sont exclus du royaume à perpétuité, et sont tenus d’en sortir dans le délai d’un mois, sous la peine portée par l’article 91 du Code pénal. Ils ne pourront y jouir d’aucun droit civil, y posséder aucuns biens, titres, pensions à eux accordés à titre gratuit, et ils seront tenus de vendre, dans le délai de six mois, les biens de toute nature qu’ils possèdent à titre onéreux ; «
« Considérant que la maison Laffitte se prétend cessionnaire de la dame Marie-Pauline Y., princesse X., et demande, à ce titre, le paiement d’arrérages de rentes accordées à ladite princesse, à titre gratuit, lesquels étaient échus et non perçus à l’époque de la promulgation de ladite loi du 12 janvier 1816 ;
» Considérant que la réclamation du sieur B. tient à une question politique, dont la décision appartient exclusivement au gouvernement ;
« Art: 1er. La requête du sieur B. est rejetée. «