Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 1er juin, 28 septembre 1990 et 22 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Guy X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d’Etat annule, avec toutes les conséquences de droit, l’arrêt du 5 avril 1990 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux, après avoir admis son intervention au soutien de l’appel de Me Y…, syndic à la liquidation des biens de la SARL « Société Nouvelle Air Océan » tendant à la décharge, en droits et pénalités, des compléments d’impôt sur les sociétés auxquels cette société a été assujettie au titre des exercices clos en 1981 et 1982, a rejeté cet appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Dulong, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X…,
– les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une ordonnance du 28 septembre 1988 du président du tribunal de grande instance d’Albi prise sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales et confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse en date du 5 juillet 1989, M. X…, gérant de fait de la « Société Nouvelle Air Océan », qui avait été assujettie à des impositions supplémentaires à l’impôt sur les sociétés au titre des années 1981 et 1982, a été, condamné, solidairement avec la société, au paiement des impositions et pénalités dues par celle-ci ;
Considérant que M. X… se pourvoit en cassation, ainsi qu’il est recevable à le faire en sa qualité de débiteur solidaire, contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel, auquel il s’était d’ailleurs joint, formé par la SARL « Société Nouvelle Air Océan » contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse avait rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires susmentionnées ;
Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que la « Société Nouvelle Air Océan » a soutenu, dans sa requête sommaire d’appel, que l’administration avait à tort assorti de la majoration prévue en cas de mauvaise foi du contribuable, les impositions supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 ; que, dans son mémoire en défense, le ministre s’est prévalu, sans être d’ailleurs contesté sur ce point par la société, de ce que seuls des intérêts de retard avaient été assignés en l’espèce ; que les conclusions de la société tendant à la décharge de la majoration prévue en cas de mauvaise foi du contribuable étaient, dès lors, dépourvues d’objet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les pénalités établies à ce titre n’étaient pas justifiées était inopérant ; que, dès lors, la cour administrative d’appel n’était pas tenue d’y répondre ;
Considérant, d’autre part, qu’en relevant que la « Société Nouvelle Air Océan » ne produisait aucun document établissant que la société dont elle avait repris le fonds de commerce rencontrait des difficultés telles qu’elles devaient la conduire au dépôt de bilan et qu’elle ne contestait pas l’affirmation de l’administration selon laquelle cette société avait obtenu, en juillet 1980, de ses principaux créanciers, un accord qui devait lui permettre de rétablir sa situation financière, la cour administrative d’appel n’a pas dénaturé les faits, tels qu’ils ressortaient du dossier soumis à son examen ; qu’elle a pu légalement déduire de ces faits, souverainement appréciés par elle, que la « Société Nouvelle Air Océan » ne pouvait être regardée comme ayant été constituée « pour la reprise d’un établissement en difficulté », au sens de l’article 44 bis du code général des impôts, et, par suite, qu’elle ne pouvait bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés instituée par l’article 44 ter du même code ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. X… doit être rejeté ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X…, à la SARL « Société Nouvelle Air Océan » et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.