REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 17 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d’Etat d’annuler, dans l’intérêt de la loi, le jugement en date du 9 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 15 mai 1991 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a annulé sa décision du 25 septembre 1990 portant agrément de la demande de changement de subdivision d’arme présentée par le maréchal des logis-chef Georges X… ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
– les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’en vertu des principes généraux de procédure, le recours dans l’intérêt de la loi ne peut être exercé que devant les juridictions souveraines ; que, dès lors, le Conseil d’Etat est seul compétent pour connaître d’un tel recours dirigé contre un jugement de tribunal administratif devenu définitif ;
Considérant que, pour annuler la décision précitée du 15 mai 1991, le tribunal administratif de Nice a considéré que le ministre de la défense avait entendu infliger à ce militaire une sanction disciplinaire ; que le tribunal a tiré de la qualification disciplinaire qu’il donnait ainsi à la décision attaquée par M. X… la conséquence que cette mesure, en ce qu’elle n’était pas au nombre de celles prévues par le décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées, était entachée d’illégalité ;
Considérant qu’aux termes de l’article 30 du décret du 28 juillet 1975 : » … à raison de sa nature ou de sa gravité une faute peut entraîner cumulativement une punition disciplinaire, une sanction professionnelle, une sanction statutaire et une sanction pénale » ; que si l’article 31 du même décret fixe les punitions disciplinaires qui peuvent être infligées aux militaires, la détermination des sanctions statutaires relève non dudit décret mais de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, dont l’article 48 énumère les sanctions statutaires susceptibles d’être infligées à titre disciplinaire aux militaires de carrière ;
Considérant que, s’il appartenait au tribunal administratif de restituer sa qualification disciplinaire à la mesure attaquée, il ne pouvait sans commettre une erreur de droit en tirer la conséquence que le prononcé à l’encontre d’un militaire d’une sanction non prévue par le seul règlement de discipline générale dans les armées constituait une violation de la loi ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est recevable et fondé à soutenir dans l’intérêt de la loi que c’est à tort que le tribunal administratif de Nice s’est fondé, pour annuler la décision du 15 mai 1991, sur ce que la sanction infligée n’était pas au nombre de celles prévues par le décret du 28 juillet 1975 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 9 février 1996 est annulé dans l’intérêt de la loi en tant qu’il s’est fondé, pour annuler la décision du 15 mai 1991 du MINISTRE DE LA DEFENSE, sur ce que la sanction infligée n’était pas au nombre de celles prévues par le décret du 28 juillet 1975.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Georges X….