Requete du sieur z… et autres, tendant a l’annulation d’un jugement du 17 janvier 1968 par lequel le tribunal administratif de poitiers a rejete leurs conclusions dirigees contre les decisions de la commission communale de remembrement portant designation du geometre charge de proceder aux operations de remembrement ;
Vu le code rural ; le decret du 7 janvier 1942 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que la deliberation par laquelle la commission communale de remembrement procede, conformement a l’article 55 du decret du 7 janvier 1942, a la designation du geometre-expert, dont la mission est definie a l’article 18 du code rural, est detachable des decisions relatives a l’elaboration du projet de remembrement qui, en vertu de l’article 4 du meme code, ne peuvent etre portees par les proprietaires interesses ou par l’ingenieur en chef du genie rural que devant la commission departementale de reorganisation fonciere et de remembrement ; qu’elle peut, des lors, faire l’objet d’un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif ;
Cons. Qu’il n’est pas conteste que la deliberation, en date du 10 fevrier 1961, par laquelle la commission communale de remembrement de saint-symphorien deux-sevres « a decide de confier les travaux de remembrement de saint-symphorien a m. Y… » n’a pas ete publiee ; qu’en admettant meme que les requerants aient eu connaissance de la designation du geometre-expert a la date de la cloture de l’enquete parcellaire effectuee par celui-ci, cette circonstance ne pouvait, en l’absence de publication reguliere de la deliberation, faire courir les delais de recours ; que, par suite, c’est a tort que le tribunal administratif a rejete comme tardives les conclusions enregistrees au greffe le 25 octobre 1966 tendant a l’annulation de ladite deliberation ; qu’ainsi le jugement susvise du tribunal administratif de poitiers doit etre annule en tant qu’il a rejete lesdites conclusions ;
Cons. Que l’affaire est en etat ; qu’il y a lieu d’evoquer et de statuer immediatement sur ces conclusions de la demande presentee par les sieurs z… et x… devant le tribunal administratif ;
Cons. Qu’il resulte des pieces du dossier que le sieur y… etait proprietaire d’une terre situee a l’interieur du perimetre de remembrement ; que cette situation etait contraire aux garanties d’objectivite que doit presenter, en raison de la nature et de l’importance de ses fonctions, le technicien charge de preparer le remembrement ; que, des lors, les requerants sont fondes a demander l’annulation de la deliberation qui a designe le sieur y… comme geometre-expert ;
Annulation du jugement en tant qu’il a rejete les conclusions des sieurs z… et x… tendant a l’annulation de la deliberation, du 10 fevrier 1961 par laquelle la commission communale de reorganisation fonciere et de remembrement de saint-symphorien a designe le sieur y… en qualite de geometre-expert, et de ladite deliberation.