REQUETE DE LA DAME A…, TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 2 JUILLET 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A D’UNE PART, REJETE LES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE D’ANNULATION D’UNE DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DE LA MARNE EN DATE DU 5 JANVIER 1965 ET D’UNE DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L’AGRICULTURE DE LA MARNE EN DATE DU 28 AVRIL 1967, REJETANT SA RECLAMATION CONTRE LADITE DECISION RELATIVE AUX OPERATIONS DE REMEMBREMENT SUR LES COMMUNES DE TILLOY-BELLAY, SAINT-REMY-SUR-BUSSY ET LA CROIX-EN-CHAMPAGNE, ENSEMBLE A L’ANNULATION DESDITES DECISION ET A D’AUTRE PART, IMPLICITEMENT REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QU’IL SOIT SURSIS A L’EXECUTION DESDITES DECISIONS ;
VU LE CODE RURAL ; LE DECRET DU 11 JANVIER 1965 ; LA LOI DU 22 JUILLET 1889 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DIRIGEES CONTRE LE JUGEMENT ATTAQUE REJETANT LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE AUX FINS D’ANNULATION DE LA DECISION DU 5 JANVIER 1965 ; SANS QU’IL SOIT BESOIN D’EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE. – CONSIDERANT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE COMME IRRECEVABLES LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA DAME MORLET Y… X… LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DE LA MARNE EN DATE DU 5 JANVIER 1965, RELATIVE AUX OPERATIONS DE REMEMBREMENT SUR SES PROPRIETES SISES SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE TILLOY-BELLAY, SAINT-REMY-SUR-BUSSY ET LA CROIX-EN-CHAMPAGNE, AU MOTIF QUE LADITE DECISION LUI AVAIT ETE NOTIFIEE LE 29 MARS 1965 ET QUE SA DEMANDE N’AVAIT ETE ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL QUE LE 27 JUIN 1967, SOIT APRES L’EXPIRATION DU DELAI DE DEUX MOIS PREVU PAR L’ARTICLE 1ER DU DECRET DU 11 JANVIER 1965 ;
CONS. QUE LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE A PRODUIT DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF UN BORDEREAU DE NOTIFICATION PAR LA VOIE ADMINISTRATIVE DE LA DECISION ATTAQUEE, DUQUEL IL RESULTERAIT QUE COPIE DE CETTE DECISION AURAIT ETE REMISE LE 29 MARS 1965 A LA CONCIERGE DE L’IMMEUBLE OU LA REQUERANTE DEMEURE ; QUE CE DOCUMENT , COMPTE TENU DES MENTIONS QUI Y FIGURENT, N’ETABLIT PAS QUE CETTE CONCIERGE OU SA REMPLACANTE TEMPORAIRE AIT EFFECTIVEMENT RECU LA COPIE DE LA DECISION LITIGIEUSE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE N’A PAS FOURNI LA PREUVE QUI LUI INCOMBE QUE LA DECISION CONTESTEE A ETE REELLEMENT RECUE A LA DATE SUSMENTIONNEE PAR L’INTERESSEE OU PAR UNE AUTRE PERSONNE QUALIFIEE POUR LA RECEVOIR EN SON NOM ; QUE LA DEMANDE DE LA DAME MORLET Z… AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE LE 27 JUIN 1967 NE POUVAIT, DES LORS, ETRE REGARDEE COMME ATTEINTE PAR LA FORCLUSION ; QU’AINSI LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT ETRE ANNULE EN TANT QU’IL REJETTE POUR IRRECEVABILITE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA DECISION DU 5 JANVIER 1965 ;
CONS. QUE L’AFFAIRE N’EST PAS EN ETAT ; QU’IL Y A LIEU DE RENVOYER LA DAME A… DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE POUR Y ETRE STATUE CE QU’IL APPARTIENDRA SUR CES CONCLUSIONS ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA DAME A… TENDANT A CE QUE SOIT ORDONNE LE SURSIS A L’EXECUTION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE : – CONS. QU’IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LE PREJUDICE QUI RESULTERAIT POUR LA REQUERANTE DE L’EXCUTION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE PRESENTE EN L’ESPECE UN CARACTERE DE NATURE A JUSTIFIER LE SURSIS A L’EXECUTION DE CETTE DECISION ; QUE, DES LORS, SA DEMANDE TENDANT A CE QU’IL SOIT ORDONNE LE SURSIS A L’EXECUTION DE LADITE DECISION NE PEUT QU’ETRE REJETEE ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; RENVOI DE LA REQUERANCE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE POUR QU’IL SOIT STATUE CE QU’IL APPARTIENDRA SUR SA DEMANDE ; REJET DU SURPLUS.
Conseil d’Etat, Section, 14 mai 1971, Dame Morlet, requête numéro 76196
Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 14 mai 1971, Dame Morlet, requête numéro 76196, ' : Revue générale du droit on line, 1971, numéro 26523 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26523)
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