REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU SIEUR X… JEAN , TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 21 DECEMBRE 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A REJETE SA RECLAMATION DIRIGEE CONTRE DEUX DECISIONS DES 2 AOUT ET 18 AOUT 1966 PAR LESQUELLES LE MAIRE D’AJAIN A REFUSE DE PROCEDER A LA RECONSTITUTION DE SA CARRIERE DE SECRETAIRE DE MAIRIE ET L’A ASSIMILE A UN AGENT A TEMPS INCOMPLET, AINSI QUE CONTRE UNE DECISION EN DATE DU 8 OCTOBRE 1966 PAR LAQUELLE LE PREFET DE LA CREUSE A REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DE DROIT D’UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL D’AJAIN EN DATE DU 19 JUILLET 1966, LUI DENIANT TOUT DROIT A UNE RECONSTITUTION DE CARRIERE, ENSEMBLE A L’ANNULATION DESDITES DECISIONS ;
VU LE CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE ; LE DECRET-LOI DU 21 AVRIL 1939 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES CONCLUSIONS DU REQUERANT DIRIGEES CONTRE L’ARRETE DU 18 AOUT 1966 PRONOCANT SA MISE A LA RETRAITE : – CONSIDERANT QUE, SANS CONTESTER LE BIEN-FONDE DE SA MISE A LA RETRAITE, LE SIEUR X… SE BORNE A CRITIQUER LES VISAS DE L’ARRETE LITIGIEUX EN TANT QU’ILS SE REFERENT A L’ARTICLE 614 DU CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE RELATIF AUX AGENTS A TEMPS INCOMPLET ; QUE CES CONCLUSIONS, QUI NE TENDENT PAS A L’ANNULATION DU DISPOSITIF DUDIT ARRETE, NE SONT PAS RECEVABLES ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA DECISION DU MAIRE D’AJAIN DU 2 AOUT 1966 ET LA DECISION PREFECTORALE DU 8 OCTOBRE 1966 : – CONS. QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 521 DU CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE APPLICABLE AUX AGENTS A TEMPS COMPLET, « LA DUREE DES PERIODES D’INSTRUCTION MILITAIRE … ENTRE EN LIGNE DE COMPTE POUR L’AVANCEMENT D’ECHELON ET DE GRADE. LA DUREE DES SERVICES MILITAIRES EST EGALEMENT PRISE EN CONSIDERATION CONFORMEMENT AUX REGLES APPLICABLES EN L’ESPECE AUX FONCTIONNAIRES DE L’ETAT » ; QU’AUCUNE DISPOSITION N’A ETENDU LA REGLE POSEE PAR CET ARTICLE AUX AGENTS A TEMPS INCOMPLET ;
CONS. QU’EN TRANCHANT, COMME IL L’A FAIT, PAR SA DELIBERATION DU 19 JUILLET 1966, LES QUESTIONS DE SAVOIR SI L’EMPLOI DE SECRETAIRE DE MAIRIE ETAIT UN EMPLOI A TEMPS COMPLET ET SI, DANS LA NEGATIVE, ET COMPTE TENU DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE, IL CONVENAIT DE FAIRE DROIT A UNE DEMANDE DU SECRETAIRE TENDANT A OBTENIR LE RAPPEL DE SES SERVICES MILITAIRES, LE CONSEIL MUNICIPAL N’EST PAS SORTI DES LIMITES DE SES ATTRIBUTIONS ; QUE, PAR SUITE, LA DECISION DU 8 OCTOBRE 1966 PAR LAQUELLE LE PREFET A REFUSE DE DECLARER NULLE DE DROIT LADITE DELIBERATION N’EST PAS ENTACHEE D’EXCES DE POUVOIR ;
CONS. QU’EN REJETANT, PAR SA DECISION DU 2 AOUT 1966, LA DEMANDE DE RECONSTITUTION DE CARRIERE QUE LUI AVAIT ADRESSEE LE SIEUR X…, LE MAIRE DE LA COMMUNE D’AJAIN S’EST FONDE PRINCIPALEMENT SUR LES DISPOSITIONS DU CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE RELATIVES AUX AGENTS A TEMPS INCOMPLET ; QU’IL A AINSI EXERCE LES POUVOIRS PROPRES QUE CE CODE LUI ATTRIBUE EN CE QUI CONCERNE LE PERSONNEL DE LA COMMUNE ; QUE, S’IL A, EN OUTRE, DANS LES MOTIFS DE SON ARRETE, RAPPELE AU REQUERANT QUE LE CONSEIL MUNICIPAL AVAIT, PAR SA DELIBERATION DU 19 JUILLET 1966, REFUSE DE VOTER LES CREDITS NECESSAIRES EN RAISON DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE, IL NE SAURAIT ETRE REGARDE DE CE FAIT COMME S’ETANT BORNE A EXECUTER UNE DECISION DE CETTE ASSEMBLEE ET COMME AYANT, PAR SUITE, MECONNU SA COMPETENCE EN LA MATIERE ;
CONS. QU’IL RESSORT DE L’EXPOSE DES MOTIFS DU BAREME PREFECTORAL INDICATIF APPLICABLE A LA REMUNERATION DES SECRETAIRES DE MAIRIE DES COMMUNES DE MOINS DE 2.000 HABITANTS QUE L’ABATTEMENT PRATIQUE SUR LE TRAITEMENT D’UN SECRETAIRE DE MAIRIE D’UNE COMMUNE DE PLUS DE 2.000 HABITANTS AYANT LE MEME INDICE CORRESPOND A UNE DUREE HEBDOMADAIRE TOTALE DE SERVICE INFERIEURE A CELLE PREVUE PAR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES EN VIGUEUR ; QU’IL RESSORT DE LA DELIBERATION PAR LAQUELLE LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE D’AJAIN A, PAR REFERENCE A CE BAREME, FIXE LE TRAITEMENT DE SON SECRETAIRE DE MAIRIE EN PRATIQUANT UN ABATTEMENT DE 20 % QUE LADITE COMMUNE A ENTENDU FAIRE DE L’EMPLOI DE SECRETAIRE DE MAIRIE UN EMPLOI A TEMPS INCOMPLET ; QU’IL NE RESULTE PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE CE CLASSEMENT DUDIT EMPLOI AIT ETE MANIFESTEMENT CONTRAIRE A LA REALITE ; SUE, PAR SUITE, LE SIEUR X…, QUI NE SAURAIT SE PREVALOIR UTILEMENT DE SON INSCRIPTION ERRONEE SUR LA LISTE DES ELECTEURS A LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DU PERSONNEL COMMUNAL POUR LES COMMUNES OCCUPANT AU MOINS UN AGENT A TEMPS COMPLET, N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QU’IL AVAIT DROIT A UNE RECONSTITUTION DE CARRIERE SUR LA BASE DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L’ARTICLE 521 ; QUE, DES LORS, LA DECISION EN DATE DU 2 AOUT 1966, PAR LAQUELLE LE MAIRE A REFUSE DE LUI FAIRE APPLICATION DUDIT ARTICLE, N’EST PAS ENTACHEE D’EXCES DE POUVOIR ;
CONS. QUE LES DECISIONS ATTAQUEES N’ONT COMPORTE A L’EGARD DU SIEUR X… AUCUN CARACTERE DISCIPLINAIRE ; QUE, DES LORS, LES MOYENS TIRES DE CE QU’UNE SANCTION NE POUVAIT ETRE LEGALEMENT PRISE SANS CONSULTATION PREALABLE DU CONSEIL DE DISCIPLINE ET DE CE QUE LE PREFET ETAIT INCOMPETENT POUR PRENDRE UNE SANCTION, NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;
CONS. QU’IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE REQUERANT N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LEQUEL N’EST PAS ENTACHE DE CONTRADICTION DE MOTIFS, REJETE SES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES DECISIONS LITIGIEUSES ;
REJET AVEC DEPENS.