REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1° REQUETE de la Fédération nationale des syndicats pharmaceutiques de France, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du Ministre de la Santé publique et de la population du 29 octobre 1964, modifiant l’arrêté du 22 janvier 1957 fixant la liste des préparations médicamenteuses exonérées de la réglementation des substances vénéneuses ;
2°, 3° et 4° REQUETES semblables de la Chambre syndicale des fabricants de produits pharmaceutiques, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté susvisé du de la Santé publique et de la population en date du 29 octobre 1964 de l’Union nationale des grandes pharmacies de France, et du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens.
Vu le code de la Santé publique, notamment son article R. 5170 ; l’arrêté du 22 janvier 1957 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT que les requêtes susvisées de la Fédération nationale des syndicats pharmaceutiques de France, de la Chambre syndicale nationale des fabricants de produits pharmaceutiques, de l’Union nationale des grandes pharmacies et du Conseil national dé l’Ordre des pharmaciens sont dirigées contre le même arrêté ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que l’arrêté attaqué en date du 29 octobre 1964 modifie un précédent arrêté, en date du 22 janvier 1957, pris en exécution de l’article R.5170 du Code de la santé publique et portant exonération de la réglementation des substances vénéneuses ; que cet arrêté supprime de la liste des substances exonérées, d’une part, les amines de réveil contenues dans des médicaments en association avec d’autres substances médicamenteuses et, d’autre part, les dérivés de la malonylurée ou de leurs sels du groupe du barbital contenus dans des préparations sous forme de suppositoires ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 5170 du Code de la santé publique, les dispositions de la section III du chapitre 1er du titre III dudit Code relatives au régime des substances vénéneuses utilisées en médecine, à l’exception de celles qui figurent à certains articles « ne sont pas applicables aux préparations médicamenteuses destinées à la médecine humaine renfermant des substances vénéneuses à des doses et concentrations trop faibles pour que ces préparations puissent être soumises à la présente réglementation. La forme de ces préparations, les doses et concentrations sont fixées par arrêtés du ministre de la Santé publique et de la population pris sur l’avis de l’académie de pharmacie ; que cette disposition impose au ministre de consulter l’académie de pharmacie avant de fixer la liste des substances exonérées mais ne l’oblige pas à suivre l’avis de cette assemblée ;
Considérant qu’un arrêté de nature réglementaire qui modifie la liste des substances exonérées constitue comme l’arrêté initial fixant cette liste, une mesure d’application de l’article R. 5170 du Code de la santé publique et doit par suite être pris dans les formes prévues audit article ;
En ce qui concerne les dispositions relatives aux amines de réveil :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le ministre de la Santé publique a une première fois demandé le 9 juillet 1959 à l’académie de pharmacie de se prononcer sur une modification de l’arrêté du 22 janvier 1957, ayant pour objet de supprimer l’exonération prévue pour les préparations contenant des amines de réveil en association avec d’autres substances médicamenteuses ; que ledit ministre a renoncé à prendre l’arrêté envisagé à la suite de l’avis défavorable émis le 6 novembre 1959 par l’académie de pharmacie ; qu’à la suite de faits nouveaux portés à sa connaissance en 1964, le ministre a demandé, le 2 octobre 1964, à l’académie de pharmacie, de se prononcer sur la mesure envisagée en 1959, mais que ladite académie a estimé, le 14 octobre 1954, que les éléments d’appréciation dont elle disposait ne lui permettaient pas de se prononcer sur cette mesure et qu’une enquête préalable devait être faite auprès du service central de la pharmacie et de la chambre des fabricants et n’a formulé aucun avis ; qu’il ne résulte pas du dossier que l’application immédiate de la mesure envisagée ait été nécessaire en raison des dangers que le maintien de la réglementation en vigueur aurait présentés pour la santé publique ; que, dés lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté en date du 29 octobre 1964 a, en tant qu’il concerne les amines de réveil, été pris à la suite d’une procédure irrégulière ;
En ce qui concerne les dispositions relatives aux barbituriques :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le ministre de la Santé publique a consulté l’académie de pharmacie, le 10 février 1964, sur la suppression de l’exonération prévue par l’arrêté du 22 janvier 1957 pour les suppositoires contenant des dérivés de la malonylurée ou de leurs sels, du groupe barbital ; que les motifs invoqués lors de cette consultation par l’administration à l’appui de la mesure qu’elle se proposait d’adopter sont, en tout état de cause, sans incidente sur la régularité de ladite consultation, dès lors que l’académie de pharmacie était informée de la mesure elle-même que le 6 mai 1964, cette académie, tout en préconisant diverses enquêtes, a proposé que, dans l’immédiat, certaines modifications soient apportées à l’arrêté du 22 janvier 1957 en ce qui concerne les préparations sous forme de suppositoires contenant des barbituriques ; qu’il était ainsi satisfait à l’obligation qui incombait au ministre de consulter l’académie de pharmacie ;
Considérant qu’aucun texte ne prévoit que les arrêtés pris en application de l’article R. 5170 du Code de la santé publique doivent être soumis pour avis à l’académie de médecine ; que, si le ministre de la Santé publique a cependant demandé en l’espèce à cette académie de formuler un avis sur la mesure qu’il envisageait de prendre, il pouvait, à tout moment, renoncer à cette consultation et prendre l’arrêté attaqué avant que l’académie de médecine lui est fait connaître son avis ;
Considérant enfin que, contrairement aux allégations des requérants, l’appréciation faite par le ministre des dangers que présente la délivrance au public de la préparation dont s’agit, sans qu’aient été respectées les règles propres aux médicaments contenant des substances vénéneuses, dont il n’appartient pas au Conseil d’Etat, statuant au contentieux, de contrôler l’opportunité, ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n’est pas entachée d’une erreur manifeste ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’excès de pouvoir en tant qu’il concerne les barbituriques ;…
Annulation de l’arrêté du ministre de la Santé publique et de la population en tant qu’il supprime de la liste des substances exonérées, par l’arrêté du 22 janvier 1957, de l’application de certaines des règles fixées par la législation sur les substances vénéneuses, les amines de réveil contenues dans des médicaments en association avec d’autres substances médicamenteuses ;
rejet du surplus ;
dépens mis à la charge de l’Etat .