Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1986 et 17 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’Union nationale de la propriété immobilière, dont le siège est … ; l’union demande que le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir la délibération du 17 décembre 1985 du conseil d’administration de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat en tant qu’elle détermine les conditions d’intervention de cette agence dans les départements d’outre-mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
– les observations de Me Boullez, avocat de l’Union nationale de la propriété immobilière et de Me Choucroy, avocat de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH),
– les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la délibération attaquée du 17 décembre 1985, le conseil d’administration de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat a, pour l’application de l’article R.321-6 du code de la construction et de l’habitation, déterminé les conditions d’intervention de l’agence dans les départements d’outre-mer, en posant notamment le principe que les bénéficiaires des aides pour des logements situés dans ces départements n’auront à justifier du paiement de la taxe additionnelle au droit de bail qu’à compter du 1er janvier 1986 et en définissant les éléments de confort des logements dont l’absence justifie l’intervention financière de l’agence ; que cette directive, qui ne fait pas obstacle à ce que, pour des motifs d’intérêt général ou en fonction de la situation particulière du demandeur, il soit dérogé aux principes qu’elle définit, n’a pas un caractère réglementaire ; que si sa légalité peut être discutée à l’occasion d’un litige contre une décision individuelle qui s’y référerait, une telle délibération n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de l’Union nationale de la propriété immobilière est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Union nationale de la propriété immobilière, à l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et au ministre de l’équipement, du logement, des transports et de l’espace.