REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L’INTERIEUR enregistrés les 26 juillet 1991 et 9 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE L’INTERIEUR demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné le sursis à l’exécution de l’arrêté du 18 juin 1991 prononçant l’expulsion vers le Gabon de M. Abdelmoumen X… ;
2°) de rejeter la demande de M. Abdelmoumen X… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 et la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
– les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat du MINISTRE DE L’INTERIEUR et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Abdelmoumen X…,
– les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur l’intervention de l’association « France Terre d’asile » :
Considérant que l’association « France Terre d’asile » a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu’ainsi, son intervention est recevable ;
Sur le recours du MINISTRE DE L’INTERIEUR :
Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X… et qui résulterait pour lui de l’exécution de l’arrêté du 18 juin 1991 par lequel le MINISTRE DE L’INTERIEUR a prononcé son expulsion à destination du Gabon présente un caractère de nature à justifier qu’il soit sursis à son exécution ; que l’un au moins des moyens invoqués par M. X… à l’appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté paraît de nature, en l’état de l’instruction, à justifier son annulation ; que, dès lors, le MINISTRE DE L’INTERIEUR n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a ordonné le sursis à l’exécution de cet arrêté ;
Article 1er : L’intervention de l’association « France Terre d’asile » est admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L’INTERIEUR est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmoumen X…, à l’association « France Terre d’asile » et au ministre de l’intérieur.