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Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 27 juin 2005, Société Les techniques de communication, requête numéro 263754

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 27 juin 2005, Société Les techniques de communication, requête numéro 263754, ' : Revue générale du droit on line, 2005, numéro 26363 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26363)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 19 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION, dont le siège est …, représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 22 octobre 2003 par laquelle le Président de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 9 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de la décision du 18 mai 2000 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales lui a signifié qu’il était tenu de réserver une suite favorable à la demande de concours de la force publique présentée par son créancier, la banque Dupuy de Parseval ;

2°) d’annuler ladite décision du 18 mai 2000 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat de la SOCIETE LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION,

– les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article R. 221-1 du code de justice administrative, les présidents de cour administrative d’appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ; qu’en vertu des dispositions de l’article R. 411-1 du même code, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des fais et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ; que l’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante s’est bornée, dans sa requête d’appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance ; que le Président de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a pu dès lors, sans dénaturer les pièces du dossier ni commettre d’erreur de droit, estimer que ledit appel ne satisfaisait pas aux prescriptions précitées et le rejeter comme manifestement irrecevable ;

Considérant que si la société requérante soutient devant le Conseil d’Etat que le jugement du tribunal administratif serait entaché d’une motivation insuffisante et d’une erreur de droit, ces moyens , qui n’ont pas été soulevés devant le juge du fond et qui ne sont pas d’ordre public, sont irrecevables ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION – LTC doit être rejetée ;

Sur les conclusions de la SARL LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION – LTC tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SARL LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION -LTC de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : La requête de la SOCIETE LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION – LTC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION – LTC et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

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