Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. X…, demeurant … à La Varenne Saint-Hilaire 94210 ,représentée par Me Courchinoux, avocat à la cour, son mandataire et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement du 24 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif qu’il avait formé en vue d’obtenir son inscription au tableau régional de l’ordre des architectes d’Ile de France sur la liste d’agréé en architecture ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
– les observations de Me Odent, avocat de M. X…,
– les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture : « Toute personne physique qui, sans porter le titre d’architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d’agréé en architecture, dans les conditions fixées à l’article 23, si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre l’une des deux conditions suivantes :… 2° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d’une commission régionale comprenant notamment, en nombre égal, des architectes et des représentants des professions concernées par le présent article. Les demandes d’inscription devront être déposées dans un délai de six mois après la publication de la présente loi. Sous réserve d’avoir effectué le dépôt de cette demande ces professionnels peuvent assumer les missions visées à l’article 3, jusqu’à l’intervention d’une décision définitive… » ; qu’aux termes de l’article 23 du même texte : « Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes… Les refus d’inscription… peuvent être frappés de recours devant le ministre chargé de la culture qui statue après avis du conseil national… » ; qu’il résulte de ces dispositions que la décision définitive statuant sur le recours d’un candidat au titre d’agréé en architecture présenté contre le refus d’inscription opposé par le conseil régional ne saurait résulter du silence conservé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi du recours ; que, par suite, la demande cntentieuse que M. X… a présentée devant le tribunal administratif de Paris en la déclarant dirigée contre la décision implicite du ministre de l’urbanisme et du logement qu’il avait saisi, dans le cadre de l’article 23 précité de la loi, d’un recours formé contre la décision du 4 mars 1982 du conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile de France rejetant sa demande d’inscription au tableau était, en tout état de cause, irrecevable ; que dès lors, M. X… n’est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports.