REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; la loi du 24 mai 1872 l’ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; le préambule de la Constitution et son article 55 ;
Considérant que le trésorier payeur général du Bas-Rhin a fait diffuser une demande de retrait de passeport à l’encontre de M. X…, débiteur de la somme de 3.216.590 F au titre d’arriérés d’impôt sur le revenu des personnes physiques des années 1977 à 1981 et que, sur instruction du ministre de l’intérieur, la police de l’air et des frontières a procédé à ce retrait le 5 mars 1985 à l’aéroport de Paris ; qu’estimant que cette mesure était constitutive d’une voie de fait, M. X… a assigné le trésorier payeur général en restitution de son passeport devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg qui a fait droit à cette demande; que saisie par le trésorier payeur, la cour d’appel de Colmar, devant qui le préfet avait déposé un déclinatoire de compétence, l’a rejeté et a confirmé l’ordonnance de référé par un seul et même arrêt ;
Considérant que, malgré la méconnaissance des dispositions des articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er juin 1828, cette irrégularité n’affecte pas l’arrêté de conflit qu’il convient d’examiner ;
Considérant que la liberté fondamentale d’aller et venir n’est pas limitée au territoire national, mais comporte également le droit de le quitter; que ce droit est reconnu par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; qu’il est confirmé tant par l’article 2-2°, du quatrième protocole additionnel à la convention européenne des sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales, publiée par le décret n° 74-360 du 3 mai 1974, que par l’article 12-2° du pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques, publié par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 qu’il ne peut être restreint que par la loi ;
Considérant que l’ordre de retirer son passeport à M. X…, au motif qu’il était redevable de lourdes impositions et n’offrait pas de garanties de solvabilité, ne découle ni de poursuites pénales, ni de la mise à exécution d’une contrainte par corps; qu’une telle mesure, qui porte atteinte à la liberté ci-dessus définie, est manifestement insusceptible de se rattacher à l’exercice d’un pouvoir conféré par la loi à l’administration pour assurer le recouvrement d’impôts directs; qu’elle constitue donc une voie de fait; que, dès lors, le conflit a été à tort élevé :
… annulation de l’arrêt de conflit .