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Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 30 juillet 2003, Chenilco, requête numéro 240756

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 30 juillet 2003, Chenilco, requête numéro 240756, ' : Revue générale du droit on line, 2003, numéro 26406 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26406)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2001 et 5 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Sylvie Y épouse YX, demeurant … ; Mme Y épouse YX demande que le Conseil d’Etat annule l’ordonnance du 4 octobre 2001 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 4 août 1995 du directeur des services fiscaux de l’Essonne rejetant sa demande de congés bonifiés et d’allocation d’une indemnité d’éloignement ; elle soutient que l’ordonnance méconnaît l’article R. 221-1 du code de justice administrative et l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Y épouse YX,

– les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en vertu des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 611-7 du code de justice administrative, les présidents de cour administrative d’appel peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, sans être tenus d’informer au préalable les parties de leur intention de relever d’office un tel moyen d’ordre public ; que par une ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code, le président de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté comme entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance la requête présentée par Mme Y épouse YX, par le motif, relevé d’office, que celle-ci n’avait été enregistrée au greffe de la cour que le 6 juin 2001, soit plus de deux mois après la date du 3 avril 2001 à laquelle avait été notifié le jugement du 12 mars 2001 contre lequel elle était dirigée ;

Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Y épouse YX avait envoyé son appel par lettre recommandée ; que si, dans le cas où une requête est adressée à une juridiction de l’ordre administratif par lettre recommandée, sa recevabilité s’apprécie à la date à laquelle cette lettre a été présentée par La Poste au greffe de la juridiction, l’auteur de l’ordonnance attaquée n’a pas commis d’erreur de droit en se référant à la date d’enregistrement de la requête au greffe de la cour qui était la même que la date de présentation au greffe par La Poste ;

Considérant, d’autre part, qu’en estimant implicitement que la demande postée le samedi 2 juin 2001 n’a pas été remise au service postal en temps utile pour parvenir au greffe avant le terme du délai d’appel qui expirait le mardi 5 juin, le lundi étant férié, le président de la cour administrative d’appel de Paris n’a pas dénaturé les faits de l’espèce ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Y épouse YX n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;
D E C I D E :
————–

Article 1er : La requête de Mme Y épouse YX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie Y épouse YX et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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