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Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 7 octobre 1988, Bienvenu, requête numéro 73219

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 7 octobre 1988, Bienvenu, requête numéro 73219, ' : Revue générale du droit on line, 1988, numéro 26125 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26125)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1985 et 4 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. X…, demeurant « Chambreville » à Saint-Sylvain d’Anjou (49180), et tendant à ce que le Conseil d’Etat :

1°) annule le jugement du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 août 1984 du maire de Saint-Sylvain d’Anjou procédant à la mise à jour du plan d’occupation des sols de la commune,

2°) annule cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

— le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d’Etat,

— les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Jean X…,

— les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’article L.123-8 du code de l’urbanisme, après avoir énoncé les conditions dans lesquelles peut intervenir la déclaration d’utilité publique d’une opération qui n’est pas compatible avec les prescriptions d’un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé, dispose que : « La déclaration d’utilité publique emporte alors modification du plan » ; qu’aux termes de l’article R.123-36 du même code : « Le plan d’occupation des sols est mis à jour dans les conditions définies au présent article. La mise à jour est le report au plan : … b) des modifications résultant d’une déclaration d’utilité publique prononcée en application de l’article L.123-8 … » ;

Considérant qu’un décret du 2 août 1983 a déclaré d’utilité publique la construction de l’autoroute A 11 et de la bretelle de raccordement de cette autoroute à la R.N. 23 sur le territoire de plusieurs communes du département du Maine-et-Loire parmi lesquelles la commune de Saint-Sylvain-d’Anjou qui était alors régie par un plan d’occupation des sols approuvé par arrêté préfectoral du 13 mars 1980 ; que, comme il le précise en son article 4, ledit décret a notamment emporté modification du plan d’occupation des sols de Saint-Sylvain-d’Anjou, dont les prescriptions, après l’annulation par le tribunal administratif de Nantes de celles des dispositions de ce plan qui avaient créé un emplacement réservé en vue de la réalisation de l’autoroute A 11, étaient incompatibles avec l’opération déclarée d’utilité publique ; que l’arrêté du 24 août 1984, par lequel le maire de Saint-Sylvain-d’Anjou a constaté, en application de la disposition précitée de l’article R.123-36 du code de l’urbanisme, qu’il avait été procédé à la mise à jour du plan d’occupation des sols de la commune, par le report audit plan des modifications apportées par la déclaration d’utilité publique prononcée par le décret du 2 aoû 1983, est par lui-même dépourvu de tout effet juridique et n’est donc pas susceptible de recours ; que par suite M. X…, qui n’allègue pas que cette mise à jour ne serait pas conforme aux modifications résultant de la déclaration d’utilité publique du 2 août 1983, n’est pas recevable à demander l’annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir et n’est pas fondé à se plaindre de ce que les conclusions de sa demande aient été rejetées par le jugement attaqué ;

Article ler : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X…, à la commune de Saint-Sylvain d’Anjou et au ministre d’Etat, ministre de l’équipement et du logement.

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