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Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 8 juin 1994, Mme Moumini, requête numéro 120198

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 8 juin 1994, Mme Moumini, requête numéro 120198, ' : Revue générale du droit on line, 1994, numéro 26567 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26567)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I


Vu l’ordonnance en date du 10 septembre 1990 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 1er septembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat en application de l’article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel la demande présentée à ce tribunal par Mme X… ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 avril 1990, présentée par Mme Mariziki X…, demeurant … de la Réunion (97400) et tendant à l’annulation du jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 9 janvier 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l’emploi lui a refusé l’autorisation de souscrire une déclaration de réintégration au titre de l’article 153 du code de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
– les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1 du décret susvisé du 11 janvier 1965 modifié par le décret du 28 novembre 1983 : « Les délais de recours ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision » ; que si ces dispositions imposent à l’administration de faire connaître les délais opposables à tous les requérants que les textes attachent aux actes individuels qu’elle prend, elles ne l’obligent pas, en outre, à indiquer, cas par cas, les prolongations éventuelles et de durée variable dont pourraient bénéficier certains requérants à raison de l’éloignement où se trouverait leur demeure à la date à laquelle ils auraient reçu notification de l’un de ces actes ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X… a reçu le 16 février 1987 notification de la décision du 9 janvier 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l’emploi lui a refusé l’autorisation de souscrire une déclaration de réintégration au titre de l’article 153 du code de la nationalité française avec l’indication qu’elle disposait d’un délai de deux mois pour attaquer cet acte ; que sa demande tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 13 juin 1989 soit après l’expiration du délai de trois mois ; que dès lors Mme X… n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement attaqué qui a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mariziki X… et au ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

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