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Conseil d’État, SSR, 09 novembre 2005, Moitry, requête numéro 258180, Publié au recueil Lebon

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’État, SSR, 09 novembre 2005, Moitry, requête numéro 258180, Publié au recueil Lebon, ' : Revue générale du droit on line, 2005, numéro 53421 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=53421)


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Décision citée par :
  • Maxime Charité, Les actes rattachables à l’office du Conseil constitutionnel
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2 – Section 2


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 18 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Claude X, demeurant … ; M. X demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le président du Conseil constitutionnel sur son recours gracieux du 30 avril 2003 dirigé contre la décision implicite de rejet du secrétaire général du Conseil constitutionnel opposée à sa demande tendant à ce que soit modifié le contenu du site internet du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, présentée le 25 octobre 2005 par M. ;

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

– les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre la décision implicite du secrétaire général du Conseil constitutionnel refusant de modifier le contenu des observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections législatives de juin 2002 mises en ligne sur le site internet du Conseil constitutionnel qui faisaient notamment référence à la protestation qu’il avait déposée afin de contester l’élection de son adversaire lors des élections législatives de juin 2002 ;

Considérant qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des actes qui se rattachent à l’exercice par le Conseil constitutionnel des missions qui lui sont confiées par la Constitution ou par des lois organiques prises sur son fondement ; qu’il en est ainsi de la publication sur son site internet de commentaires concernant le sens et la portée de sa jurisprudence ; que par suite, la requête de M. X, portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, ne peut qu’être rejetée ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : La requête de M. X est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X, au président du Conseil constitutionnel et au Premier ministre.

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