REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE A L’ECONOMIE ET AUX FINANCES, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 21 MARS 1978, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT ANNULE LE JUGEMENT DU 25 JANVIER 1978, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR UNE DECISION DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES DEUX-SEVRES, EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1976, PORTANT REJET D’UN RECOURS GRACIEUX FORME PAR LA COMMUNE DE MAUZE-THOUARSAIS DEUX-SEVRES , CONTRE UNE DECISION DU MEME DIRECTEUR PRONONCANT, POUR 1977, LE CLASSEMENT DE LA PROPRIETE FORESTIERE « LE PARC CHALLON » DANS LA CATEGORIE DES « TAILLIS SIMPLES » POUR L’APPLICATION DE LA TAXE FONCIERE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, SAISI PAR LA COMMUNE DE MAUZE-THOUARSAIS DEUX-SEVRES D’UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR DIRIGE CONTRE UNE DECISION EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1976 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES DEUX-SEVRES A REJETE LE RECOURS GRACIEUX QU’ELLE AVAIT FORME CONTRE UNE DECISION DU MEME DIRECTEUR PRISE SANS CONSULTER LA COMMISSION COMMUNALE ET RELATIVE AU CLASSEMENT, POUR LE CALCUL DE LA TAXE FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES A PARTIR DE L’ANNEE 1977, D’UNE PROPRIETE APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DITE « DU PARC CHALLON » , LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A, PAR UN JUGEMENT DONT LE MINISTRE DELEGUE A L’ECONOMIE ET AUX FINANCES FAIT APPEL, ANNULE LA DECISION ATTAQUEE ET LA DECISION DE CLASSEMENT AU MOTIF QUE CELLE-CI AVAIT ETE PRISE EN MECONNAISSANCE DES PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 1936. 1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 1931.1 DE CE CODE, « LE CONTRIBUABLE QUI ENTEND CONTESTER LA CREANCE DU TRESOR… DOIT ADRESSER UNE RECLAMATION A L’ADMINISTRATION DANS LES CONDITIONS ET DELAIS FIXES CI-APRES » ; QUE LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1936 DU MEME CODE SONT TOUTES RELATIVES AUX MODALITES D’INSTRUCTION DES RECLAMATIONS PREVUES A L’ARTICLE 1931 ; QU’EN PARTICULIER, LES DISPOSITIONS DU 1 DE L’ARTICLE 1936, SELON LESQUELLES « EN MATIERE D’IMPOTS DIRECTS… LES RECLAMATIONS SONT COMMUNIQUEES POUR AVIS AU MAIRE OU A LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS, LORSQUE LE LITIGE PORTE SUR UNE QUESTION DE FAIT. – ELLES SONT COMMUNIQUEES AU MAIRE SEUL LORSQU’ELLES VISENT LA TAXE FONCIERE » , NE SONT APPLICABLES QU’AUX RECLAMATIONS FORMEES PAR LES CONTRIBUABLES ET PAR LESQUELLES CES DERNIERS DEMANDENT LA DECHARGE OU LA REDUCTION D’IMPOSITIONS DEJA MISES EN RECOUVREMENT ;
QUE C’EST DONC A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S’EST FONDE SUR CES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1936.1 POUR ANNULER UNE DECISION DE CLASSEMENT PRISE PAR LE DIRECTEUR EN VUE DES IMPOSITIONS A ASSIGNER DANS L’AVENIR A LA PROPRIETE DONT IL S’AGIT ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QU’IL APPARTIENT AU CONSEIL D’ETAT, SAISI DE L’ENSEMBLE DU LITIGE PAR L’EFFET DEVOLUTIF DE L’APPEL, D’EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR LA COMMUNE DE MAUZE-THOUARSAIS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS ET QUI PORTENT RESPECTIVEMENT SUR LA REGULARITE ET SUR LA LEGALITE INTERNE DE LA DECISION CRITIQUEE ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 1509-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, « LA VALEUR LOCATIVE DES PROPRIETES NON BATIES ETABLIE EN RAISON DU REVENU DE CES PROPRIETES RESULTE DES TARIFS FIXES PAR NATURE DE CULTURE ET DE PROPRIETE, CONFORMEMENT AUX REGLES TRACEES PAR L’INSTRUCTION MINISTERIELLE DU 31 DECEMBRE 1908 » ; QU’IL RESULTE DE CETTE INSTRUCTION, NOTAMMENT DE SES ARTICLES 4, 33, 63 ET 65, QUE, SI LES PROPOSITIONS INITIALES DE CLASSEMENT A L’INTERIEUR DES DIFFERENTES CLASSES DU TARIF DES EVALUATIONS SONT ETABLIES APRES AVIS D’UNE COMMISSION COMMUNALE, LA DECISION DEFINITIVE DE CLASSEMENT DES PROPRIETES EST ARRETEE PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX, QUI PEUT SE CONFORMER OU NON A L’AVIS DE LA COMMISSION ;
CONSIDERANT QUE LA COMMISSION COMMUNALE DE MAUZE-THOUARSAIS, SAISIE DU PROJET DE CLASSEMENT DE LA PROPRIETE DITE « LE PARC CHALLON » A, SUR LE FONDEMENT DE L’INSTRUCTION PRECITEE, EMIS UN AVIS TENDANT AU CLASSEMENT DE CETTE PROPRIETE DANS LA CATEGORIE DES « TERRAINS D’AGREMENT » ; QUE, SI LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES DEUX-SEVRES, APRES AVOIR PROCEDE AU CLASSEMENT DE CETTE PROPRIETE CONFORMEMENT AUX RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION COMMUNALE, A ULTERIEUREMENT MODIFIE SA DECISION POUR CLASSER LE PARC CHALLON DANS UNE AUTRE CATEGORIE, IL N’ETAIT PAS TENU, DES LORS QU’IL EST CONSTANT QU’AUCUN CHANGEMENT DANS LES CIRCONSTANCES DE FAIT OU DANS LES REGLES APPLICABLES N’ETAIT INTERVENU ET QUE LE DIRECTEUR SE PROPOSAIT SEULEMENT DE MODIFIER L’APPRECIATION QU’IL AVAIT INITIALEMENT PORTEE SUR CES DONNEES ET QUI MAINTENANT LUI PARAISSAIT ERRONEE, DE REPRENDRE L’AVIS DE LA COMMISSION COMMUNALE ; QU’AINSI, LA NOUVELLE DECISION DE CLASSEMENT DU « PARC CHALLON » N’ETAIT ENTACHEE NI DE VICE DE FORME NI D’INCOMPETENCE ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU’EN VERTU DE L’INSTRUCTION MINISTERIELLE DU 31 DECEMBRE 1908, A LAQUELLE SE REFERE L’ARTICLE 1509 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS, NE PEUVENT ETRE REGARDES COMME « TERRAINS D’AGREMENT » POUR L’ASSIETTE DE LA TAXE FONCIERE QUE CEUX QUI ONT ETE « ENLEVES A LA CULTURE POUR LE PUR AGREMENT » ; QU’IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QU’A LA DATE DU CLASSEMENT LITIGIEUX, LA PROPRIETE BOISEE DU « PARC CHALLON » , CADASTREE PARCELLES AL N S 1 A 32, DONNAIT LIEU A UNE EXPLOITATION FORESTIERE POUR LAQUELLE ELLE AVAIT RECU L’AGREMENT DU CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIERE DE LA REGION POITOU-CHARENTES ET AVAIT BENEFICIE DE SUBVENTIONS DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE ; QU’IL N’EST PAS ETABLI QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA CHASSE ETAIT PRATIQUEE SUR LE DOMAINE IMPLIQUENT QUE LA PROPRIETE DOIVE ETRE REGARDEE COMME AYANT ETE ENLEVEE A LA CULTURE POUR LE PUR AGREMENT ; QUE, PAR SUITE, C’EST A BON DROIT QU’ELLE A ETE RANGEE PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DANS LA CATEGORIE DES BOIS ;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DU BUDGET EST FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A ANNULE LA DECISION DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES DEUX-SEVRES, EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1976, RELATIVE AU CLASSEMENT POUR 1977 DES PARCELLES CONSTITUANT LA PROPRIETE DITE « LE PARC CHALLON » ;
DECIDE :
ARTICLE 1ER. – LE JUGEMENT EN DATE DU 25 JANVIER 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS EST ANNULE.
ARTICLE 2. – LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA COMMUNE DE MAUZE-THOUARSAIS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS EST REJETEE.
ARTICLE 3. – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA COMMUNE DE MAUZE-THOUARSAIS ET AU MINISTRE DU BUDGET.