REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1988 et 2 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) ; la commune d’Ivry-sur-Seine demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de prise en charge par l’Etat de la maintenance et du remplacement des matériels micro-informatiques des écoles primaires de ladite commune ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Cazin d’Honincthun, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune d’Ivry-sur-Seine,
– les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par une convention signée le 21 novembre 1985 entre l’Etat, représenté par le préfet du Val-de-Marne, et la commune d’Ivry-sur-Seine, l’Etat a mis à la disposition des écoles primaires publiques de la commune des matériels informatiques ; que, par une décision du 11 mai 1987 prise sur la proposition de l’inspecteur d’académie, le préfet a rejeté la demande de la commune qui tendait, par application de l’article 4 de la convention précitée, à la prise en charge, par l’Etat, des frais de réparation de ces matériels ;
Considérant que si le juge du contrat n’a pas, en principe, le pouvoir de prononcer, à la demande de l’une des parties, l’annulation de mesures prises par l’autre partie comme contraires aux clauses du contrat et s’il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité, il en va autrement lorsqu’il s’agit d’un contrat passé entre deux personnes publiques et ayant pour objet l’organisation d’un service public ;
Considérant qu’aux termes des stipulations des articles 3 et 4 de la convention précitée : « Article 3. – L’Etat, propriétaire de ce matériel, visé à l’article premier, en assure la livraison, l’installation, le renouvellement ainsi que la fourniture des logiciels. Article 4. – La commune prendra à sa charge les frais revenant aux proprétaires des locaux : travaux permettant l’installation du matériel, travaux de sécurité, L’Etat, propriétaire du matériel, prendra à sa charge la totalité des frais de fonctionnement : assurance, maintenance, remplacement » ;
Considérant qu’il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet a été amené à refuser la prise en charge, par l’Etat, des frais de réparation des matériels informatiques affectés aux établissements scolaires, faute des crédits nécessaires à cet effet ; qu’un tel motif n’étant pas de nature à exonérer l’Etat des obligations qu’il avait contractées envers la commune d’Ivry-sur-Seine par l’article 4 précité de la convention, la décision du préfet du Val-de-Marne, en date du 11 mai 1987, doit être annulée ; que, par suite, la commune d’Ivry-sur-Seine est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 15 juin 1988, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 15 juin 1988, ensemble la décision du préfet du Val-de-Marne, en date du 11 mai 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Ivry-sur-Seine, au préfet du Val-de-Marne et au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture.