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Conseil d’Etat, SSR., 16 juin 1993, Commune d’Étampes, requête numéro 135411, mentionné aux tables

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 16 juin 1993, Commune d’Étampes, requête numéro 135411, mentionné aux tables, ' : Revue générale du droit on line, 1993, numéro 19030 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=19030)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, Quand l’avocat peut représenter une personne publique en Justice, il doit pouvoir mener sa mission sans que des diligences procédurales particulières incombent à son client


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 19 mars 1992, présentée par la COMMUNE d’ETAMPES, représentée par son maire en exercice dûment habilité ; la COMMUNE d’ETAMPES demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 4 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. X…, a annulé la décision en date du 29 novembre 1990 par laquelle le maire d’Etampes a décidé d’exercer son droit de préemption sur des immeubles sis … pour lesquels le centre hospitalier général d’Etampes avait consenti une promesse de vente à M. X… ;
2°) de décider qu’il sera sursis à l’exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Austry, Auditeur,
– les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l’exception d’irrecevabilité :
Considérant que M. X… a demandé au tribunal administratif de Versailles l’annulation de la décision du 23 novembre 1990 par laquelle la COMMUNE d’ETAMPES a décidé d’exercer son droit de préemption de deux immeubles, appartenant au centre hospitalier général d’Etampes sis … ; que M. X…, étant titulaire d’une promesse de vente sur ces deux immeubles, disposait d’un intérêt à agir contre la décision de préemption ; que sa demande en annulation était dès lors recevable ;
Au fond :
Considérant qu’aux termes de l’article R.213-7 du code de l’urbanisme : « Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l’article L.213-2 vaut renonciation à l’exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l’avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l’article R.213-5 » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la déclaration d’intention d’aliéner, visée à l’article R.213-5 du code de l’urbanisme, souscrite par le centre hospitalier général d’Etampes, a été reçue par la COMMUNE d’ETAMPES le 29 septembre 1990 ; qu’ainsi, le délai de deux mois dont disposait la commune, titulaire du droit de préemption, pour exercer ce droit expirait, en application des dispositions précitées, le 29 novembre 1990 ; que, le 30 novembre 1990, date à laquelle la décision de préemption a été notifiée au centre hospitalier général d’Etampes, le délai précité était expiré et que la COMMUNE d’ETAMPES devait être regardée comme ayant renoncé à l’exercice de son droit de préemption ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE d’ETAMPES n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 4 octobre 1991, le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de M. X…, la décision en date du 23 novembre 1990 décidant d’exercer un droit de préemption sur les immeubles en cause ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE d’ETAMPES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE d’ETAMPES, à M. X…, au centre hospitalier général d’Etampes et au ministre de l’équipement, des transports et du tourisme.

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