REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU SIEUR X… JEAN-CLAUDE , TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 5 JUILLET 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’AMIENS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L’ANNULATION DE LA DECISION DU 21 JUIN 1971 PAR LAQUELLE LE PREFET DE LA SOMME A REJETE SON RECOURS GRACIEUX ET TENDANT A CE QUE SOIT DECLAREE NULLE DE DROIT LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL D’AMIENS DU 5 MAI 1971, ENSEMBLE A L’ANNULATION DE LADITE DECISION ET A CE QUE LADITE DELIBERATION SOIT DECLAREE NULLE DE DROIT ; VU LE CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE : CONS. QU’EN SA QUALITE D’HABITANT DE LA COMMUNE, LE SIEUR X… A INTERET ET EST, PAR SUITE, RECEVABLE A DEMANDER LA NULLITE DE LA DELIBERATION PAR LAQUELLE LE CONSEIL MUNICIPAL D’AMIENS A ATTRIBUE DES DENOMINATIONS A DES VOIES PRIVEES SITUEES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE ; QUE LE REQUERANT EST PAR SUITE FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’AMIENS A DECLARE IRRECEVABLE SA DEMANDE TENDANT D’UNE PART A CE QUE SOIT ANNULEE LA DEMISSION DU PREFET DE LA SOMME DU 21 JUIN 1971 REFUSANT DE PRONONCER LA NULLITE DE DROIT DE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL D’AMIENS DU 5 MAI 1971, D’AUTRE PART A CE QUE CETTE DELIBERATION SOIT DECLAREE NULLE DE DROIT ;
CONS. QUE, L’AFFAIRE EST EN ETAT, QU’IL Y A LIEU D’EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X… DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’AMIENS ;
SUR LA LEGALITE DE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL D’AMIENS : CONS. QUE S’IL APPARTIENT AU CONSEIL MUNICIPAL DE DELIBERER SUR LA DENOMINATION DES RUES ET PLACES PUBLIQUES, ET SI LE MAIRE TIENT DE SES POUVOIRS GENERAUX DE POLICE LE DROIT DE CONTROLER LES DENOMINATIONS DE TOUTES LES VOIES ET D’INTERDIRE CELLES QUI SERAIENT CONTRAIRES A L’ORDRE PUBLIC ET AUX BONNES MOEURS AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N’AUTORISE LE CONSEIL MUNICIPAL A FIXER LES DENOMINATIONS DES VOIES PRIVEES ;
CONS. QUE LE REQUERANT EST PAR SUITE FONDE A SOUTENIR QUE LA DELIBERATION CONTESTEE, QUI A POUR OBJET D’ATTRIBUER DES DENOMINATIONS A DES VOIES PRIVEES, PORTE SUR UN OBJET ETRANGER AUX ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ; QUE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 42 1° ET 44 DU CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE, LE PREFET DE LA SOMME DEVAIT PRONONCER LA NULLITE DE DROIT DE CETTE DELIBERATION ; QU’IL CONVIENT EN CONSEQUENCE D’ANNULER LA DECISION PREFECTORALE ATTAQUEE ET DE DECLARER NULLE DE DROIT LA DELIBERATION CONTESTEE ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L’AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA VILLE D’AMIENS ; … ANNULATION ; DELIBERATION DECLAREE NULLE DE DROIT ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE LA VILLE D’AMIENS .