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Conseil d’Etat, SSR., 2 octobre 2002, Henning, requête numéro 227480, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 2 octobre 2002, Henning, requête numéro 227480, inédit au recueil , ' : Revue générale du droit on line, 2002, numéro 16337 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=16337)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, La notion d’indignité faisant obstacle à l’acquisition de la nationalité française


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Horst X…, ; M. X… demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret du 1er août 2000 par lequel l’acquisition de la nationalité par mariage lui a été refusée pour indignité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Colmou, Conseiller d’Etat ;
– les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 21-2 du code civil : « L’étranger … qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut … acquérir la nationalité française par déclaration … » ; qu’en vertu de l’article 21-4 du même code : « Le gouvernement peut s’opposer par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation, à l’acquisition de la nationalité française … par le conjoint étranger » ;

Considérant que, pour s’opposer à l’acquisition de la nationalité française par M. X…, apatride, pour indignité, le gouvernement s’est fondé sur les liens entretenus par M. X… avec les autorités nazies durant la seconde guerre mondiale et les activités, notamment d’espionnage, auxquelles il s’était livré, durant la même période, tant à l’encontre de la Suisse, pays dont il avait la nationalité, qu’à l’encontre de la France, où il s’était rendu coupable d’actes nuisibles aux intérêts de la défense nationale entre 1941 et 1944 ; que, malgré leur ancienneté, les activités susmentionnées sont, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de leur nature, constitutives d’indignité au sens de l’article 21-4 précité du code civil ; que si M. X… fait valoir que son épouse et ses sept enfants sont de nationalité française, que leur moralité n’a jamais été mise en cause, et que sa qualité d’apatride présente des inconvénients pour lui et sa famille, ces circonstances sont sans influence sur la légalité du décret attaqué ; que, dès lors, M. X… n’est pas fondé à en demander l’annulation ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Horst X… et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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