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Conseil d’Etat, SSR., 21 mai 2003, Haioun, requête numéro 229664, mentionné aux tables

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 21 mai 2003, Haioun, requête numéro 229664, mentionné aux tables, ' : Revue générale du droit on line, 2003, numéro 18237 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=18237)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, Remettre en cause une sanction administrative définitive après une condamnation de la Cour européenne des droits de l’Homme n’est pas chose naturelle pour le Conseil d’Etat


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 29 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Charles X, demeurant … ; M. X demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 23 novembre 1999, par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la fonction publique à sa demande de relèvement de la suspension de ses droits à pension ;

2°) de prononcer l’annulation de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X,

– les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à l’obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d’invalidité est suspendu :
Par la révocation avec suspension des droits à pension ;
Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ; …
Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ;
Par la déchéance totale ou partielle de l’autorité parentale pour les veuves et les femmes divorcées.
S’il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension ou de la rente d’invalidité, aucun rappel n’est dû pour les périodes d’application de la suspension ; qu’aux termes de l’article L. 59 du même code : Le droit à l’obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d’invalidité est également suspendu à l’égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d’office :
Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l’Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôt de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matière reçues et dont il doit compte ; … Un arrêté conjoint du ministre compétent, du ministre des finances et, pour les fonctionnaires civils, du ministre chargé de la fonction publique peut relever l’intéressé de la suspension encourue ;

Considérant qu’il ressort des dispositions précitées du code des pensions que la procédure particulière de relève de la suspension des droits à pension prévue à l’article L. 59 ne s’applique qu’aux cas de suspension régis par cet article et qu’aucune procédure de relève n’est en revanche prévue dans les cas mentionnés à l’article L. 58 ; que seule une mesure purement gracieuse peut décider d’une telle relève pour ces derniers cas ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X, qui, par une décision du 24 mars 1966, devenue définitive, a été révoqué avec suspension de ses droits à pension et n’a pas bénéficié d’une mesure d’amnistie, n’est pas fondé à soutenir que la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que sa demande de rétablissement de ses droits à pension, reçue par l’administration le 20 décembre 1994, tendait à l’obtention d’une mesure purement gracieuse et qu’il n’était dès lors pas recevable à contester le refus implicite qui lui a été opposé ;

Considérant que, si M. X soutient que l’absence de procédure de relève de la suspension des droits à pension dans les cas régis par l’article L. 58 du code des pensions, méconnaîtrait les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qu’il soulève pour la première fois en cassation n’est, en tout état de cause, pas recevable ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire.

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