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Conseil d’Etat, SSR., 22 janvier 2007, Forzy, requête numéro 286292, publié aux tables

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 22 janvier 2007, Forzy, requête numéro 286292, publié aux tables, ' : Revue générale du droit on line, 2007, numéro 11107 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=11107)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3 – Section 3
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu l’ordonnance du 6 octobre 2005, enregistrée le 21 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d’Etat la demande de M. Guy A, demeurant à … ;

Vu la demande, enregistrée le 20 septembre 2005 au greffe du tribunal administratif de Paris, par laquelle M. A demande au juge administratif :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros au titre du dommage moral qu’il estime avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure engagée à son encontre devant la Cour de discipline budgétaire et financière ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,
– les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A,
les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A recherche la responsabilité de l’Etat du fait de la durée, selon lui excessive, mise par la Cour de discipline budgétaire et financière pour statuer sur sa responsabilité dans la gestion financière et comptable de la délégation aux rapatriés, qu’il a dirigée du 8 juin 1995 au 25 septembre 1997 ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu’il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable ;
Considérant que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l’issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; que, par suite, lorsque la longueur d’une procédure juridictionnelle les mettant en cause a excédé une durée raisonnable et leur a causé de ce fait un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi provoqué par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la Cour des comptes a, le 7 juillet 1997, saisi la Cour de discipline budgétaire et financière, en application de l’article L. 314-1 du code des juridictions financières, de faits laissant supposer l’existence d’irrégularités affectant la gestion financière et comptable de la délégation aux rapatriés ; que, par un courrier du 26 octobre 2000, M. A a été avisé de sa mise en cause dans cette affaire ; que, toutefois, le 22 mars 2005, le procureur général près cette juridiction, constatant après instruction qu’il n’y avait pas lieu à poursuites, a procédé au classement de l’affaire sur le fondement de l’article L. 314-4 du code des juridictions financières ; qu’en l’absence de difficulté particulière tenant à cette affaire ou de comportement dilatoire de la part de M. A, la durée de près de quatre ans et demi mise pour y statuer est excessive ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’alors même que la procédure a été close non par un arrêt mais par une décision de non-lieu, M. A est fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et à demander la réparation par l’Etat du préjudice qu’il estime avoir subi pour ce motif ;

Sur le préjudice :

Considérant que la méconnaissance du droit de M. A à un délai raisonnable de procédure a entraîné pour lui un préjudice moral consistant en des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une indemnité de 4 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 4 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et au premier président de la Cour des comptes, en sa qualité de président de la Cour de discipline budgétaire et financière.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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