REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. René A…, demeurant … à Fontenay-sous-Bois (94120), M. Jean Y…, demeurant …, M. Pierre-Alain X…, demeurant …, Mme Maria Z… D… VIEGAS-CORTE REAL de ALMEIDA, épouse B…, demeurant … et Mme Marie-Thérèse C…, demeurant …, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1- annule pour excès de pouvoir la décision du Premier ministre autorisant le lancement de la campagne « Continuons ensemble » du service d’information et de diffusion (S.I.D.) ;
2- décide qu’il sera sursis à l’exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 juillet 1987, notamment son article 98, et le décret du 21 novembre 1980 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Costa, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour poursuivre l’annulation de la décision qui a autorisé le lancement de la campagne publicitaire organisée en janvier 1988, par voie de presse, d’affichage et à la télévision, par le service d’information et de diffusion sous le titre « Continuons ensemble », les requérants se prévalent de leurs qualités de contribuables et d’électeurs ;
Considérant, d’une part, que la seule qualité de contribuable de l’Etat ne confère pas un intérêt suffisant à attaquer une décision entraînant des dépenses budgétaires ;
Considérant, d’autre part, que la campagne « Continuons ensemble » qui consistait à souligner les avantages de la politique économique et sociale du gouvernement s’est achevée le 29 février 1988 et qu’ainsi la décision de la lancer ne saurait être regardée comme liée à l’organisation et au déroulement de l’élection présidentielle de 1988 ; que, dans ces conditions, M. A… et autres ne justifient pas, en leur qualité d’électeurs, d’un intérêt les rendant recevables à demander l’annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu’il suit de là que le Premier ministre est fondé à opposer à la requête une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir des requérants ;
Article ler : La requête de M. A… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. A…, Y…, X…, à Mmes B… et C… et au Premier ministre.