REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mars et 27 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat de la magistrature demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les articles 1er, 2 et 3 du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l’interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l’étranger, ainsi que l’instruction du 18 février 2015 relative à la mesure administrative d’interdiction de sortie du territoire des Français prononcée en application de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,
– les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat du Syndicat de la magistrature ;
1. Considérant que les dispositions du chapitre 1er du décret du 14 janvier 2015, dont le Syndicat de la magistrature demande l’annulation pour excès de pouvoir, définissent les modalités d’application de la mesure d’interdiction de sortie du territoire prévue à l’article L. 224-1 inséré dans le code de la sécurité intérieure par la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, en particulier les conditions de délivrance du récépissé valant justification de l’identité remis aux personnes faisant l’objet d’une telle mesure ; que, par l’instruction du 18 février 2015 dont le même syndicat demande également l’annulation, le ministre de l’intérieur a notamment précisé le rôle des préfectures dans la mise en oeuvre de ce nouveau dispositif ; que, pour justifier de l’existence d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, le Syndicat de la magistrature se prévaut de ses statuts, dont les stipulations lui assignent notamment pour objet de veiller » à la défense des libertés et des principes démocratiques » et » à ce que l’autorité judiciaire puisse exercer en toute indépendance sa mission « , ainsi que de défendre les intérêts collectifs des membres du corps judiciaire ;
2. Considérant toutefois, d’une part, que le syndicat requérant, dont l’objet est régi par les dispositions de l’article L. 2131-1 du code du travail applicables aux syndicats professionnels, ne saurait utilement se prévaloir des termes généraux de ses statuts relatifs à la » défense des libertés et des principes démocratiques » pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation des dispositions attaquées ;
3. Considérant, d’autre part, que l’intérêt pour agir d’un requérant s’apprécie au regard des conclusions qu’il présente et non des moyens invoqués à leur soutien ; que les dispositions dont il demande l’annulation sont relatives, ainsi qu’il a été dit, à la mise en oeuvre, par les autorités administratives, de la mesure d’interdiction de sortie du territoire prévue à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ; que ces dispositions, qui ne sont pas de nature à affecter les conditions d’emploi et de travail des magistrats judiciaires dont il défend les intérêts collectifs, ne portent par elles-mêmes, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, aucune atteinte à leurs droits et prérogatives ; qu’est sans incidence à cet égard la circonstance qu’il entend se prévaloir, à l’encontre des dispositions attaquées, par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité, de ce que les dispositions législatives qui sont la base légale des dispositions litigieuses méconnaîtraient, selon lui, le rôle dévolu à l’autorité judiciaire par la Constitution ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête du Syndicat de la magistrature est irrecevable ; qu’elle doit, par suite, être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa demande tendant à ce que le Conseil d’Etat renvoie au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ;
5. Considérant, enfin, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le ministre de l’intérieur ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du Syndicat de la magistrature est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat de la magistrature et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.