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Conseil d’Etat, SSR., 28 juillet 1999, Dulac, requête numéro 179607, mentionné aux tables.

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 28 juillet 1999, Dulac, requête numéro 179607, mentionné aux tables., ' : Revue générale du droit on line, 1999, numéro 16310 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=16310)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, Les paradoxes de la décision implicite de rejet motivée


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 
Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES enregistrés les 25 avril et 18 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 28 février 1996 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, faisant droit aux conclusions de l’appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 avril 1994 par M. et Mme X…, les a déchargés de l’impôt sur le revenu auquel ils avaient été assujettis au titre des années 1985 à 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Jean X…,
– les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme X… ont fait connaître à l’administration, par lettre du 28 août 1989, qu’ils refusaient les redressements qui leur avaient été notifiés le 24 juillet précédent et qu’ils lui indiqueraient ultérieurement les motifs détaillés de ce refus ; qu’ils n’ont, toutefois, donné aucune suite à l’intention ainsi exprimée ; que l’administration a mis en recouvrement les impositions correspondant aux redressements notifiés, sans les avoir, au préalable, confirmés, en réponse à la lettre de M. et Mme X… du 28 août 1989 ; que, dans ces conditions, la cour administrative d’appel de Lyon a pu juger, sans erreur de droit, que l’administration avait méconnu les dispositions, précitées, de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, et que la procédure d’imposition se trouvait, de ce fait, entachée d’irrégularité ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l’Etat à payer à M. et Mme X… la somme qu’ils demandent, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : L’Etat paiera à M. et Mme X… une somme de 15 000 F, au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et à M. et Mme Jean X….

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