REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, 1°, sous le n° 283103, la requête, enregistrée le 26 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, dont le siège est Corderie Royale, BP 263, à Rochefort (17305), représentée par son président en exercice ; la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 juillet 2005 du ministre de l’écologie et du développement durable relatif aux dates d’ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau en tant qu’il fixe avant le 1er septembre l’ouverture de la chasse, d’une part, aux canards et rallidés sur le domaine public maritime des départements côtiers de la Manche et de l’Atlantique, à l’exception des plans d’eau salés reliés ou non à la mer, et, d’autre part, à toutes les espèces de gibier d’eau (oies, canards, rallidés et limicoles) sur la partie de l’estuaire de la Gironde relevant du domaine public fluvial ainsi que sur un grand nombre d’étangs de la Gironde et des Landes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°, sous le numéro 283107, la requête, enregistrée le 26 juillet 2005, présentée par l’ASSOCIATION « CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE », représentée par son président en exercice, M. Gérard A, demeurant …; l’ASSOCIATION « CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE » demande au Conseil d’Etat :
1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 juillet 2005 du ministre de l’écologie et du développement durable relatif aux dates d’ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau en tant qu’il fixe avant le 1er septembre l’ouverture de la chasse aux gibiers d’eau sur le domaine public maritime des départements côtiers de la Manche et de l’Atlantique, à l’exception des plans d’eau salés reliés ou non à la mer, et sur la partie de l’estuaire de la Gironde relevant du domaine public fluvial ainsi que sur un grand nombre d’étangs de la Gironde et des Landes ;
2°) subsidiairement, d’ordonner une expertise avant dire-droit ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 3°, sous le numéro 283118, la requête, enregistrée le 27 juillet 2005, présentée par l’association « FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT », dont le siège est au Muséum National d’Histoire Naturelle, 57 rue Cuvier à Paris (75005), représentée par son président en exercice ; l’association « FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT » demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 juillet 2005 du ministre de l’écologie et du développement durable relatif aux dates d’ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau en tant qu’il fixe avant le 1er septembre l’ouverture de la chasse aux canards et rallidés sur le domaine public maritime des départements côtiers de la Manche et de l’Atlantique, à l’exception des plans d’eau salés reliés ou non à la mer, et sur la partie de l’estuaire de la Gironde relevant du domaine public fluvial ainsi que sur un grand nombre d’étangs de la Gironde et des Landes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 4°, sous le n° 283202, la requête, enregistrée le 28 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS, dont le siège est 26, rue Pascal, à Paris, représentée par son président en exercice ; la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 juillet 2005 du ministre de l’écologie et du développement durable relatif aux dates d’ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau en tant qu’il fixe avant le 1er septembre l’ouverture de la chasse aux gibiers d’eau sur le domaine public maritime des départements côtiers de la Manche et de l’Atlantique, à l’exception des plans d’eau salés reliés ou non à la mer, et sur la partie de l’estuaire de la Gironde relevant du domaine public fluvial ainsi que sur un grand nombre d’étangs de la Gironde et des Landes ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’écologie et du développement durable de prendre dans un délai de quinze jours un nouvel arrêté fixant au plus tôt au dernier samedi du mois d’août la date d’ouverture anticipée de la chasse au gibier d’eau sur le domaine public maritime, ou, à titre subsidiaire, la date d’ouverture anticipée de la chasse des canard et rallidés, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 5°, sous le n° 283234, la requête, enregistrée le 29 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, dont le siège est 10, rue Hagueneau, à Strasbourg, représentée par son président en exercice ; l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 juillet 2005 du ministre de l’écologie et du développement durable relatif aux dates d’ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau en tant qu’il fixe avant le 1er septembre l’ouverture de la chasse aux gibiers d’eau sur le domaine public maritime des départements côtiers de la Manche et de l’Atlantique, à l’exception des plans d’eau salés reliés ou non à la mer, et sur la partie de l’estuaire de la Gironde relevant du domaine public fluvial ainsi que sur un grand nombre d’étangs de la Gironde et des Landes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que la Charte de l’environnement de 2004 à laquelle se réfère son préambule ;
Vu la directive 79/409/CEE, du conseil, du 2 avril 1979 ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la fédération nationale des chasseurs,
– les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, l’association « CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE », l’association « FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT », la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS et l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES sont dirigées contre le même arrêté du 21 juillet 2005 par lequel le ministre de l’écologie et du développement durable a, en application de l’article R. 224-6 du code de l’environnement, fixé les dates d’ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau ; qu’elles présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions en défense présentées par la Fédération nationale des chasseurs :
Considérant que la Fédération nationale des chasseurs a intérêt au maintien de l’arrêté attaqué par les cinq associations requérantes ; qu’ainsi ses interventions en défense sont recevables ;
Sur les conclusions des requêtes tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2005 en tant qu’il autorise, d’une part, la chasse aux canards et rallidés à partir du premier samedi d’août sur le domaine public maritime des départements côtiers de la Manche et de l’Atlantique, une partie de l’estuaire de la Gironde et certains lacs de la Gironde et des Landes et, d’autre part, la chasse aux autres oiseaux d’eau à compter de la même date sur certains étangs de la Gironde et des Landes :
Considérant que l’arrêté attaqué a été suspendu, par une ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat en date du 3 août 2005, en tant qu’il autorise la chasse des canards et rallidés sur le domaine public maritime des départements côtiers de la Manche et de l’Atlantique, une partie de l’estuaire de la Gironde et certains lacs de la Gironde et des Landes à compter du premier samedi du mois d’août, soit, en 2005, à compter du 6 août ; que, par un nouvel arrêté en date du 4 août 2005, le ministre de l’écologie et du développement durable a apporté à l’arrêté du 21 juillet 2005 une série de modifications affectant tant son économie générale qu’un certain nombre de ses dispositions ; qu’en effet, alors que l’arrêté du 21 juillet 2005 avait une portée permanente, l’arrêté du 4 août 2005 a cantonné son application à la seule année 2005 ; qu’il a substitué, en ce qui concerne les canards et les rallidés, la date du samedi 27 août 2005 à la date initialement fixée au premier samedi du mois d’août et, s’agissant des oies et des limicoles, a supprimé la possibilité de les chasser dès le premier samedi du mois d’août sur certains étangs de la Gironde et des Landes ; que l’arrêté du 4 août 2005 va dès lors au-delà de ce qu’exigeait nécessairement l’exécution de la décision du juge des référés du Conseil d’Etat du 3 août laquelle, d’ailleurs, n’impliquait aucunement par elle-même que le ministre adoptât de nouvelles mesures réglementaires, fût-ce à caractère provisoire ; qu’ainsi, dès lors que les dispositions de l’arrêté du 21 juillet 2005 autorisant, d’une part, la chasse aux canards et rallidés à partir du premier samedi d’août sur le domaine public maritime des départements côtiers de la Manche et de l’Atlantique, une partie de l’estuaire de la Gironde et certains lacs de la Gironde et des Landes et, d’autre part, la chasse aux autres oiseaux d’eau à compter de la même date sur certains étangs de la Gironde et des Landes ont été abrogées, avant d’avoir pu recevoir application, par un arrêté qui n’a lui même pas été contesté, les conclusions tendant à leur annulation sont devenues sans objet ; que, par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de l’association « FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT » et sur les conclusions tendant aux mêmes fins contenues dans les quatre autres requêtes ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2005 en tant qu’il autorise l’ouverture anticipée de la chasse aux oies et limicoles à partir du premier samedi d’août sur le domaine public maritime des départements côtiers de la Manche et de l’Atlantique et sur une partie de l’estuaire de la Gironde :
Sur le moyen tiré de l’absence de consultation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage s’est prononcé, le 12 juillet 2005, sur le projet d’arrêté qui lui avait été soumis par le ministre de l’écologie et du développement durable en application de l’article R. 224-6 du code de l’environnement ; que le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été régulièrement consulté n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs de la directive 79/409/CE, du Conseil, du 2 avril 1979 :
Considérant qu’aux termes de l’article 7, § 4, de la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, les Etats membres veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu’il s’agit d’espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (…) ; que l’article L. 424-2 du code de l’environnement prévoit que : Nul ne peut chasser en dehors des périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat./ Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (…) ; qu’il résulte notamment de ces dispositions, qui doivent être interprétées compte tenu des objectifs de la directive, tels qu’ils ont été explicités par la Cour de justice des Communautés européennes, que la protection prévue pour ces espèces, tant pour la période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance que pour le trajet de retour des espèces migratrices vers leur lieu de nidification, doit être une protection complète, excluant des risques de confusion entre espèces différentes, et que la fixation de dates échelonnées en fonction des espèces ou en fonction des différentes parties du territoire n’est légalement possible que s’il peut être établi, au regard des données scientifiques et techniques disponibles, que cet échelonnement est compatible avec l’objectif de protection complète ; qu’à cet égard, la Cour de justice des Communautés européennes a notamment précisé que les méthodes de détermination des dates de la chasse aux oiseaux qui visent ou aboutissent à ce qu’un pourcentage donné des oiseaux d’une espèce échappe à cette protection ne sont pas conformes à l’article 7, §4, de la directive « oiseaux » ;
Considérant qu’en vertu de l’article R. 224-6 du code de l’environnement, il appartient au ministre chargé de la chasse de fixer les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, par un arrêté qui prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers ; qu’il y a lieu, pour apprécier la légalité des dispositions prises à cet effet, de se référer ainsi qu’il a été dit plus haut à l’interprétation qu’a donnée la Cour de justice des Communautés européennes de l’article 7, § 4, de la directive du 2 avril 1979 ;
En ce qui concerne l’ouverture anticipée de la chasse aux oies sur le domaine public maritime des départements côtiers de la Manche et de l’Atlantique et sur une partie de l’estuaire de la Gironde :
Considérant que l’arrêté du 21 juillet 2005 autorise la chasse à l’oie cendrée, à l’oie des moussons et à l’oie rieuse, à compter du premier samedi du mois d’août à 6 heures ; qu’il ressort du rapprochement entre, d’une part, les données scientifiques disponibles – et, en particulier, le rapport établi par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage sur la fréquentation du domaine public maritime par les oiseaux d’eau aux mois de juillet et d’août – telles qu’elles ressortent des pièces du dossier et ont été précisées et discutées par les parties et, d’autre part, l’interprétation mentionnée ci-dessus de l’article 7, § 4, de la directive du 2 avril 1979 que la date retenue par l’arrêté ne méconnaît pas l’objectif de protection complète fixé par celle-ci ;
En ce qui concerne l’ouverture anticipée de la chasse aux limicoles sur le domaine public maritime des départements côtiers de la Manche et de l’Atlantique et sur une partie de l’estuaire de la Gironde :
Considérant que l’arrêté du 21 juillet 2005 autorise la chasse aux limicoles à compter du premier samedi d’août à 6 heures ; qu’il ressort du rapprochement entre, d’une part, les données scientifiques – et, en particulier, le rapport établi par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage sur la fréquentation du domaine public maritime par les oiseaux d’eau aux mois de juillet et d’août – telles qu’elles ressortent des pièces du dossier et ont été précisées et discutées par les parties et, d’autre part, l’interprétation mentionnée ci-dessus de l’article 7, § 4, de la directive du 2 avril 1979, que la date retenue par l’arrêté pour l’ouverture anticipée de la chasse à la barge à queue noire, à la barge rousse, au bécasseau maubèche, à la bécassine des marais, à la bécassine sourde, au chevalier aboyeur, au chevalier arlequin, au chevalier combattant, au chevalier gambette, au courlis cendré, au courlis corlieu, à l’huîtrier pie, au pluvier doré, au pluvier argenté et au vanneau huppé ne méconnaît pas l’objectif de protection complète fixé par la directive ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution :
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, la fixation au premier samedi du mois d’août de la chasse aux oies et aux limicoles sur le domaine public maritime des départements côtiers de la Manche et de l’Atlantique et sur une partie de l’estuaire de la Gironde ne méconnaît pas l’objectif de protection complète fixé par la directive du 2 avril 1979 ; que, par voie de conséquence, elle ne méconnaît pas le principe de précaution formulé dans la Charte de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 110-1 du code de l’environnement ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2005 en tant qu’il autorise, par les dispositions reprises sur ce point par l’arrêté du 4 août 2005, l’ouverture anticipée de la chasse aux oies et limicoles à partir du premier samedi d’août sur le domaine public maritime des départements côtiers de la Manche et de l’Atlantique et sur une partie de l’estuaire de la Gironde ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement à la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, à l’association « CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE » et à l’association « FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT », respectivement, de la somme de 1 000 euros, à la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS de la somme de 2500 euros et à l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES de la somme de 3 000 euros au titres des frais engagés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu’un intervenant n’ayant pas la qualité de partie à l’instance, les conclusions présentées par la Fédération nationale des chasseurs tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions de la Fédération nationale des chasseurs sont admises.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de l’association « FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT » et sur les conclusions des quatre autres requêtes tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2005 en tant qu’il autorise, d’une part, la chasse aux canards et rallidés à partir du premier samedi d’août sur le domaine public maritime des départements côtiers de la Manche et de l’Atlantique, une partie de l’estuaire de la Gironde et certains lacs de la Gironde et des Landes et, d’autre part, la chasse aux autres oiseaux d’eau à compter de la même date sur certains étangs de la Gironde et des Landes.
Article 3 : Les conclusions des requêtes tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2005 en tant qu’il autorise l’ouverture anticipée de la chasse aux oies et limicoles à partir du premier samedi d’août sur le domaine public maritime des départements côtiers de la Manche et de l’Atlantique et sur une partie de l’estuaire de la Gironde sont rejetées.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros, respectivement, à la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, à l’association « CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE » et à l’association « FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT », une somme de 2 500 euros à la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS et une somme de 3 000 euros à l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES.
Article 5 : Les conclusions de la Fédération nationale des chasseurs tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, à l’association « CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE », à l’association « FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT », à la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS, à l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et au ministre de l’écologie et du développement durable.