Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 1er juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 5 avril 1993 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a déchargé la société Lorenzy-Palanca, dont le siège est …, des compléments de taxe professionnelle auxquels elle avait été assujettie au titre de chacune des années 1984, 1985 et 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Fabre, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la société Lorenzy-Palanca,
– les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du recours :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : … -imposent des sujétions … » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : « Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, … les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 … ne peuvent légalement intervenir qu’après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter des observations écrites » ;
Considérant que, eu égard à l’obligation faite à l’administration, d’établir les impôts dûs par tous les contribuables d’après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d’une personne physique ou morale, ne peuvent, en dépit de la « sujétion » qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles « défavorables », au sens de l’article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979, y compris dans le cas où il s’agit d’une imposition supplémentaire, découlant d’un rehaussement des bases déclarées par le contribuable ; que, par suite, en prononçant la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels la société Lorenzy-Palanca avait été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986, au motif que l’établissement de ces impositions avait procédé de « décisions défavorables », au sens de la loi du 11 juillet 1979, et que celles-ci n’avaient été précédées, ni d’une information de la société répondant aux prescriptions de l’article 1er de cette loi, ni de l’octroi à l’intéressée d’un délai pour formuler ses observations écrites, conformément à la règle énoncée par l’article 8 du décret du 28 novembre 1983, la cour administrative d’appel de Lyon a méconnu le champ d’application de ces textes ; que le MINISTRE DU BUDGET est, dès lors, fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 5 avril 1993 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie et des finances et à la société Lorenzy-Palanca.
Conseil d’Etat, SSR., 6 mai 1996, Ministre du Budget c. Lorenzy-Palanca, requête numéro 148503, inédit au recueil.
Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 6 mai 1996, Ministre du Budget c. Lorenzy-Palanca, requête numéro 148503, inédit au recueil., ' : Revue générale du droit on line, 1996, numéro 17230 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=17230)
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