Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2003, présentée pour Mme Thérèse X demeurant …, Mme Laure Y demeurant …, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de M. Théodore X, et M. Etienne X demeurant …, par Me Franc ; les consorts X demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 01-3324 en date du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Charenton-le-Pont soit condamnée à leur verser à chacun d’entre eux la somme de 200 000 F de dommages intérêts, à M. Théodore X la somme de 200 000 F en réparation de son préjudice moral, et une somme de 1 200 000 F en réparation de son préjudice financier et à chaque requérant une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner la commune de Charenton-le-Pont à verser à chacun d’eux la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts, à payer à M. Théodore X une somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et une somme de 240 000 euros au tire de son préjudice financier ;
3°) de condamner la commune de Charenton-le-Pont à leur verser la somme de
5 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 décembre 2006 :
– le rapport de M. Biard, rapporteur,
– les observations de Me Tardif, pour les consorts X, et celles de Me Amathieu-Ruckert, pour la commune de Charenton-le-Pont,
– et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que le Tribunal administratif de Melun, par le jugement attaqué, a rejeté la demande d’indemnisation présentée par les consorts X en se fondant sur l’absence de faute dans l’organisation du service municipal de nature à engager la responsabilité de la commune de Charenton-le-Pont ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X, moniteur confirmé et pratiquant régulièrement la plongée en apnée, a été victime le 6 février 1998, alors qu’il s’entraînait dans la fosse de la piscine municipale de Charenton-le-Pont, d’un accident de plongée qui a causé son décès par noyade ; que par jugement du 15 avril 2005, le Tribunal correctionnel de Créteil a reconnu M. Z, responsable de la fosse de plongée de la piscine municipale, coupable du délit d’homicide involontaire ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du 27 octobre 2005 rendu par la Cour d’appel de Paris ; que les juridictions répressives ont, notamment, relevé qu’en autorisant, au mépris du règlement intérieur, la présence simultanée de quatre plongeurs en bouteille à l’intérieur de la fosse des quinze mètres où évoluait M. X et en privant ce dernier, faute d’une parfaite visibilité, de la surveillance effective et de la sécurité qu’il lui devait en cas d’incident, le responsable de la fosse de plongée a commis une faute de négligence caractérisée qui présente un lien direct avec le décès de M. X ; que lorsque des faits ont, comme en l’espèce, donné lieu à des poursuites pénales, les constatations de fait opérées par le juge répressif sont revêtues de l’autorité de la chose jugée et s’imposent tant à l’autorité administrative qu’au juge administratif ; que contrairement à ce que soutient la commune de Charenton-le-Pont, les faits retenus par le juge pénal établissent clairement que le décès de M. X trouve sa cause dans le comportement fautif et la négligence du responsable de la fosse de plongée ; que le défaut ainsi établi dans l’application des mesures de surveillance et dans l’observation des règles de sécurité définies par le règlement intérieur révèle, contrairement à l’appréciation portée par les premiers juges, une faute dans l’organisation du service municipal de nature à engager la responsabilité de la commune de Charenton-le-Pont ; qu’il suit de là que les requérants sont fondés à demander l’annulation du jugement en date du
22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune à réparer les préjudices résultant de l’accident survenu le
6 février 1998 ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X est descendu dans la fosse de plongée alors que des plongeurs en scaphandre s’y trouvaient déjà et qu’il a pratiqué, le jour de l’accident, plusieurs descentes en apnée ; que dans ces conditions, M. X doit être regardé comme ayant délibérément enfreint le règlement intérieur et s’est, compte tenu de son expérience de plongeur et de sa qualité de moniteur breveté, exposé de lui-même à un risque qui a contribué à la survenance de l’accident ; que l’imprudence ainsi observée de la victime constitue une faute de nature à exonérer en partie la responsabilité de la commune ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en laissant à la commune la charge de la moitié des conséquences dommageables de l’accident ;
Sur le préjudice :
Considérant qu’il y a lieu de condamner la commune de Charenton-le-Pont à verser à Mme X une somme de 1 400 euros correspondant à la moitié des frais funéraires qu’elle a supportés à la suite du décès de son fils ;
Considérant qu’en réparation du préjudice de nature patrimoniale subi par le jeune fils de la victime, les requérants sollicitent l’octroi d’une indemnité globale de 240 000 euros, correspondant à la perte d’une partie des revenus d’activité de son père sur une période de
vingt ans ; que l’évaluation de ce chef de préjudice ne repose cependant que sur une simple proposition d’engagement faite à M. X avant son décès et revêt, en conséquence, un caractère purement éventuel ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que
M. Benoît X percevait en décembre 1997 un salaire mensuel brut de 12 000 francs ; que la part du revenu brut consacrée à un enfant mineur pouvant être estimée à 30%, le préjudice matériel subi par le fils unique de la victime peut être fixé à 30% du revenu brut qui aurait été perçu par son père jusqu’à sa vingtième année, période pendant laquelle l’enfant serait normalement resté à la charge de ses parents ; que, dans les circonstances de l’espèce, le préjudice de nature économique supporté par l’enfant de la victime peut ainsi être fixé à 112 000 euros ; qu’il y a lieu, dès lors, de condamner la commune de Charenton-le-Pont à verser à ce titre à sa mère, Mme Y, en sa qualité d’administratrice légale, une indemnité de 56 000 euros ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu du partage de responsabilité précédemment opéré, de condamner la commune de Charenton-le-Pont à verser, en réparation du préjudice moral supporté par les proches et parents de la victime, une même somme de 7 500 euros à sa compagne, Mme Laure Y, et à son fils, M. Théodore X ; qu’il y a lieu également de condamner la commune à verser à chacun des parents de la victime, Mme Thérèse X et M. Jean X, une somme de 4 000 euros, ainsi qu’une somme de 3 750 euros à son frère, M. Etienne X ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Charenton-le-Pont à verser, pour l’ensemble des requérants, une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 01-3324 du 22 mai 2003 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La commune de Charenton-le-Pont est condamnée à verser une somme de 7 500 euros à Mme Laure Y et à M. Théodore X au titre du préjudice moral, une somme de 56 000 euros à Mme Y en qualité d’administratrice légale de son fils, une somme de 5 400 euros à Mme Thérèse X, de 4 000 euros à M. Jean X et de 3 750 euros à M. Etienne X.
Article 3 : La commune de Charenton-le-Pont est condamnée à verser aux requérants une somme globale de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 03PA03066