REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2000), que le journal Le Provençal a publié le 14 février 1996 un article intitulé « ils maltraitaient leur bébé – Digne : le couple tortionnaire écroué » ; que, s’estimant mise en cause par cet article dans des conditions attentatoires à la présomption d’innocence, Mme X… a assigné la société éditrice du journal et le directeur de la publication en réparation de son préjudice devant un tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société La Provence et le directeur de la publication du journal font grief à l’arrêt d’avoir écarté le moyen tiré de la prescription de l’action, alors, selon le moyen, qu’il résulte de l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 que les actions fondées sur une atteinte à la présomption d’innocence commises par l’un des moyens visés à l’article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de l’acte de publicité ; que la société La Provence faisait valoir la prescription de l’action dès lors que la déclaration d’appel étant du 17 mars 1998, Mme X… n’avait fait aucun acte susceptible d’interrompre le cours de la prescription, laquelle était acquise le 17 juin 1998 ; qu’en décidant que le moyen tiré de la prescription doit être écarté aux motifs que la prescription édictée par l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 n’est pas la même que celle prévue par l’article 65 pour les infractions prévues par cette loi et qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner la question de l’inaction de Mme X… depuis l’appel de la société La Provence, l’action ayant été valablement introduite devant le tribunal dans le délai prévu par l’article 65-1, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que les dispositions de l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 instaurent, pour les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence, un délai de prescription particulier qui déroge au droit commun de la prescription des actions en matière civile ; que ces dispositions, d’ordre public, imposent au demandeur, non seulement d’introduire l’instance dans les trois mois de la publication des propos incriminés, mais aussi d’accomplir tous les trois mois un acte de procédure manifestant à l’adversaire son intention de poursuivre l’instance ; que si c’est à tort que la cour d’appel a écarté le moyen de prescription alors qu’elle constatait que Mme X… n’avait accompli aucun acte interruptif de prescription dans les trois mois suivant la déclaration d’appel faite par les parties condamnées, la censure de sa décision n’est pas encourue de ce chef, dès lors que l’application immédiate de cette règle de prescription dans l’instance en cours aboutirait à priver la victime d’un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l’accès au juge ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société La Provence et le directeur de la publication du journal font grief à l’arrêt d’avoir dit qu’ils avaient porté atteinte à la présomption d’innocence de Mme X…, alors, selon le moyen :
1 / que l’atteinte à la présomption d’innocence consiste à présenter publiquement comme coupable, avant condamnation, une personne poursuivie pénalement ; qu’en retenant que le titre et le texte de l’article litigieux présentent sans nuance Mme X… comme une « tortionnaire » ayant maltraité son bébé, en indiquant qu’elle a reconnu ce fait et en concluant que « la joie de cette jeune famille vient de tourner au cauchemar », que les faits ainsi présentés sont bien considérés comme établis sans réserve à l’encontre de Mme X… présentée d’emblée comme coupable de mauvais traitements à enfant, ayant reconnu les faits alors qu’elle les contestait, et qu’une procédure judiciaire en cours allait aboutir, en ce qui la concerne, à une ordonnance de non-lieu, la cour d’appel n’a pas par là-même relevé que l’écrit litigieux contenait des conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité et a violé l’article 9-1 du code civil ;
2 / que l’article litigieux ne contenait aucunes conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité ; qu’en décidant que le titre et le texte de l’article présentent sans nuance Mme X… comme une « tortionnaire » ayant « maltraité son bébé parce qu’il pleurait », en indiquant qu’elle a reconnu ce fait et en concluant que « la joie de cette famille vient de tourner au cauchemar », que les faits présentés sont bien considérés comme établis sans réserve à l’encontre de Mme X…, la cour d’appel, qui ne précise pas si la mère avait contesté les faits postérieurement à la garde à vue, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 9-1 du code civil ;
3 / que l’article litigieux ne contenait aucunes conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité ; qu’en décidant que les faits présentés sont bien considérés comme établis sans réserve à l’encontre de Mme X…, en ajoutant qu’une procédure judiciaire en cours allait aboutir en ce qui concerne la mère à une ordonnance de non-lieu, la cour d’appel s’est ainsi prononcée par un motif inopérant dès lors qu’elle devait se placer à la date de parution de l’article et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 9-1 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’article du journal Le Provençal présentait sans aucune réserve ou nuance Mme X… comme une « tortionnaire » ayant maltraité son enfant, ce dont il résultait que l’article contenait des conclusions définitives tenant pour acquise sa culpabilité, la cour d’appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire qu’il avait été porté atteinte au respect de la présomption d’innocence et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société La Provence et le directeur de la publication du journal font grief à l’arrêt de les avoir condamnés à payer à Mme X… une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / qu’ils contestaient tout préjudice de Mme X…, indiquant qu’un communiqué rectificatif avait été publié après une ordonnance de référé rendue le 3 juin 1996 ; qu’en élevant à 100 000 francs le montant des dommages-intérêts, motifs pris de la nature et de la forme de la publication opérée et de la mauvaise foi manifeste des appelants, ajoutant que le journaliste, alerté par une association locale sur la portée de son article au regard d’une enquête en cours, loin d’adopter un comportement de retrait et d’apaisement, s’est cru autorisé à répondre à cette association, le 29 février 1996, qu’il maintenait la totalité des termes de son article, la cour d’appel, qui ne précise pas en quoi consistait la mauvaise foi, a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu’ils contestaient tout préjudice de Mme X…, indiquant qu’un communiqué rectificatif avait été publié après une ordonnance de référé rendue le 3 juin 1996 ; qu’en élevant à 100 000 francs le montant des dommages-intérêts, motifs pris de la nature et de la forme de la publication opérée et de la mauvaise foi manifeste des appelants, ajoutant que le journaliste, alerté par une association locale sur la portée de son article au regard d’une enquête en cours, loin d’adopter un comportement de retrait et d’apaisement, s’est cru autorisé à répondre à cette association, le 29 février 1996, qu’il maintenait la totalité des termes de son article, la cour d’appel, qui se fonde sur la réponse faite par le journaliste dans une lettre personnelle à une association, postérieurement à la publication de l’article litigieux, pour retenir la mauvaise foi, s’est fondé sur un motif inopérant dès lors que cette correspondance n’a pas été publiée et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 9-1 du code civil ;
Mais attendu que la publication d’un communiqué judiciaire ordonnée par le juge des référés ne prive pas la victime d’une atteinte à la présomption d’innocence du droit d’agir devant les juges du fond pour obtenir l’allocation de dommages-intérêts ;
Et attendu que la mauvaise foi n’étant pas une condition d’application de l’article 9-1 du code civil, justifiée seulement par la constatation d’une atteinte publique au respect de la présomption d’innocence, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a retenu par une décision motivée que Mme X… avait subi un préjudice et a fixé le montant de son indemnisation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Provence et le directeur de la publication de la société La Provence aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
Moyens produits par la SCP BOUZIDI, avocat aux Conseils pour la société La Provence et le directeur de la publication de la société La Provence
MOYENS ANNEXES à l’arrêt n° 547
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d’avoir dit que les exposants, par l’article du 14 février 1996 paru dans le quotidien LE PROVENCAL, édition ALPES MATIN, avait porté atteinte à la présomption d’innocence de Madame X… et de les avoir condamnés à payer diverses sommes ;
AUX MOTIFS QUE le moyen tiré de la prescription de Madame X… doit être écarté dans la mesure où l’action de cette dernière est fondée sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence et non sur un crime, un délit ou une contravention prévus par la loi du 29 juillet 1881 ; que le régime de la prescription en dommages et intérêts pour atteinte à la présomption d’innocence édité par l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, prévoyant un délai de prescription de 3 mois à compter du jour de l’acte de publicité, n’est pas le même que celui de la prescription de l’action publique et de l’action civile résultant de l’article 65 de ladite loi qui ne s’applique qu’aux infractions, qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner la question relative au délai d’inaction de Madame X… depuis l’appel de LA PROVENCE, que son action valablement introduite devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE dans le délai prévu par l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 n’est pas prescrite ;
ALORS QU’il résulte de l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rédaction issue de la loi, n° 93-2 du 4 janvier 1993, que les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence commises par l’un des moyens visés à l’article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de l’acte de publicité ; que l’exposante faisait valoir par application de l’article 65 la prescription de l’action dès lors que la déclaration d’appel de l’exposante étant du 17 mars 1998, Madame X… n’avait fait aucun acte susceptible d’interrompre le cours de la prescription, laquelle était acquise le 17 juin 1998 ; qu’en décidant que le moyen tiré de la prescription doit être écarté dans la mesure où l’action étant fondée sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence et non sur un crime, un délit ou une contravention prévus par la loi du 29 juillet 1881, le régime de la prescription édictée par l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, prévoyant un délai de prescription de trois mois à compter du jour de l’acte de publicité n’était pas le même que celui de la prescription des actions publiques et civiles résultant de l’article 65 de ladite loi qui ne s’applique qu’aux infractions, qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner la question relative au délai d’inaction de Madame X… depuis l’appel de LA PROVENCE, que l’action valablement introduite devant le tribunal dans le délai prévu par l’article 65-1 n’est pas prescrite, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ensemble l’article 9-1 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d’avoir dit que les exposants, par l’article du 14 février 1996 paru dans le quotidien LE PROVENCAL, édition ALPES MATIN, avaient porté atteinte à la présomption d’innocence de Madame X… et de les avoir condamnés à payer diverses sommes ;
AUX MOTIFS QU’en l’espèce LE PROVENCAL a fait paraître à la Une de son édition du 14 février 1996 un titre libellé comme suit :
» ILS MALTRAITAIENT LEUR BEBE
Digne : le couple tortionnaire écroué
le petit Killian, né le jour de Noël, était maltraité par ses parents, domiciliés … et qui ne supportaient pas ses pleurs. Le bébé a été hospitalisé, souffrant de plusieurs fractures. Le couple a été écroué.
En page 3, l’article de Gérard Y…
qu’en page intérieure l’article encadré du journaliste Y… faisant suite à ce titre se présentait et était conçu en ces termes :
EMOTION DANS LA REGION DIGNOISE
UN COUPLE ECROUE POUR MAUVAIS TRAITEMENT A ENFANT
Les parents d’un nourrisson d’un mois et demi, viennent d’être mis en examen et écroués pour » violences répétées sur mineur par personnes ayant autorité « . Ce couple, qui habite …, non loin de …, était de passage à MONTPELLIER chez des amis. C’est dans cette ville que l’enfant a été hospitalisé. Souffrant de plusieurs fractures et de plusieurs ecchymoses, son état a permis d’alerter les autorités. Placés en garde à vue, Romuald Z…, 27 ans et Véronique X…, 26 ans, tous deux Rmistes, ont reconnu avoir frappé leur jeune fils Killian » parce qu’il pleurait « . Les médecins ont détecté des fractures aux membres et des ecchymoses sur le corps du bébé hospitalisé samedi soir. NE LE JOUR DE NOEL, Killian le bébé martyr est né à la maternité de Digne le 25 décembre à 8 H 21. Il pesait à sa naissance 2,670 pour 47 cm. Il est le second enfant de ce jeune couple et rien ne pouvait laisser présager une telle issue. Dans notre édition du 27 décembre nous avions publié une photo de Killian, dans les bras de son grand frè re Marvin. Nous évoquions alors la joie de cette jeune famille, en ce temps de paix et d’amour que doit être Noël. La joie vient de tourner au cauchemar.
Qu’il est acquis en jurisprudence que l’article 9-1 du Code civil a pour but la protection de la présomption d’innocence et pose un principe supérieur à la liberté d’expression à laquelle il s’oppose et qu’il tend à limiter (Cour de Cassation 15 novembre 1996), que si le journaliste peut rendre compte d’affaires judiciaires en cours d’instruction et divulguer le nom de la personne mise en examen, la protection édictée par l’article 9-1 du Code civil lui impose de ne pas la présenter comme d’ores et déjà coupable des faits faisant l’objet de l’enquête ; qu’en l’espèce, et contrairement à ce que soutiennent les appelants le titre et le texte de l’article litigieux présentent sans nuance la mère du petit Killian comme une » tortionnaire » ayant maltraité son bébé « parce qu’il pleurait » en indiquant qu’elle a reconnu ce fait et en concluant que » la joie de cette jeune famille… vient de tourner au cauchemar « , que les faits ainsi présentés sont bien considérés comme établis sans réserve à l’encontre de Véronique X… présentée d’emblée comme coupable de mauvais traitements à enfant, ayant reconnu les faits alors qu’elle les contestait, et qu’une procédure en cours allait aboutir, en ce qui la concerne, à une ordonnance de non-lieu ; que l’atteinte à la présomption d’innocence est donc parfaitement constituée, que le retentissement social, personnel et psychologique de la publication ainsi effectuée mérite une réparation financière que la Cour estime devoir porter à la somme de 100 000 F tant en raison de la nature et de la forme de la publication opérée que de la mauvaise foi manifeste des appelants, observation étant faite que le communiqué rectificatif édité ultérieurement par LE PROVENCAL ne l’a été qu’après une ordonnance de référé rendue le 3 juin 1996 suite à une assignation délivrée par Madame X… et, que le journaliste Gérard Y… alerté par une association locale sur la portée de son article au regard d’une enquête seulement en cours, loin d’adopter un comportement de retrait et d’apaisement, s’est cru autorisé à répondre à cette association, par courrier daté du 29 février 1996, qu’il maintenait la totalité des termes de son article, estimant ne pas devoir faire preuve » d’un silence coupable, au nom d’il ne sait » quelle réputation qu’il faudrait préserver » (dixit) ; que la condamnation sera mise in solidum à la charge de la S.A. LE PROVENCAL et de son Directeur de la publication, ce dernier en sa qualité de personne physique responsable de la parution de l’article incriminé ;
ALORS D’UNE PART QUE l’atteinte à la présomption d’innocence consiste à présenter publiquement comme coupable, avant condamnation, une personne poursuivie pénalement ; qu’en retenant que le titre et le texte de l’article litigieux présentent sans nuance la mère du petit Killian comme une » tortionnaire » ayant maltraité son bébé » parce qu’il pleurait » en indiquant qu’elle a reconnu ce fait et en concluant que » la joie de cette jeune famille vient de tourner au cauchemar « , que les faits ainsi présentés sont bien considérés comme établis sans réserve à l’encontre de Véronique X… présentée d’emblée comme coupable de mauvais traitements à enfant, ayant reconnu les faits alors qu’elle les contestait, et qu’une procédure judiciaire en cours allait aboutir, en ce qui la concerne, à une ordonnance de non-lieu, la Cour d’appel n’a par là même pas relevé que l’écrit litigieux contenait des conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité et a violé l’article 9-1 du Code civil ;
ALORS D’AUTRE PART QUE l’article litigieux, sous le titre » ils maltraitaient leur bébé ; Digne : le couple tortionnaire écroué » avec pour sous-titre » le petit Killian, né le jour de Noël, était maltraité par ses parents, domiciliés … et qui ne supportaient pas ses pleurs. Le bébé a été hospitalisé, souffrant de plusieurs fractures. Le couple a été écroué » relatait en page intérieure les circonstances à l’origine de la mise en examen du couple et que » placés en garde à vue, Romuald Z…, 27 ans et Véronique X…, 26 ans, tous deux Rmistes, ont reconnu avoir frappé leur jeune fils Killian parce qu ‘il pleurait » l’article ne contenant aucune conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité ; qu’en décidant que le titre et le texte de l’article litigieux présentent sans nuance la mère du petit Killian comme une » tortionnaire » ayant » maltraité son bébé parce qu’il pleurait » en indiquant qu’elle a reconnu ce fait et en concluant que » la joie de cette fa mille vient de tourner au cauchemar « , que les faits ainsi présentés sont bien considérés comme établis sans réserve à l’encontre de Véronique X… présentée d’emblée comme coupable de mauvais traitement à enfant, ayant reconnu les faits alors qu’elle les contestait, la Cour d’appel qui ne précise pas si la mère avait contesté les faits postérieurement à la garde à vue, l’article indiquant que la mère avait reconnu les faits dans le cadre de la garde à vue ou lors de la garde à vue, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 9-1 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE l’article litigieux, sous le titre » ils maltraitaient leur bébé, Digne : le couple tortionnaire écroué » avec pour sous-titre » le petit Killian, né le jour de Noël, était maltraité par ses parents, domiciliés … et qui ne supportaient pas ses pleurs. Le bébé a été hospitalisé, souffrant de plusieurs fractures. Le couple a été écroué » relatait en page intérieure les circonstances à l’origine de la mise en examen du couple et que » placés en garde à vue, Romuald Z…, 27 ans et Véronique X…, 26 ans, tous deux Rmistes, ont reconnu avoir frappé leur jeune fils Killian parce qu’il pleurait » l’article ne contenant aucune conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité ; qu’en décidant que le titre et le texte de l’article litigieux présentent sans nuance la mère du petit Killian comme une » tortionnaire » ayant » maltraité son bébé parce qu’il pleurait » en indiquant qu’elle a reconnu ce fait et en concluant que » la joie de cette famille vient de tourner au cauchemar « , que les faits ainsi présentés sont bien considérés comme établis sans réserve à l’encontre de Véronique X… présentée d’emblée comme coupable de mauvais traitement à enfant, ayant reconnu les faits alors qu’elle les contestait, la Cour d’appel qui ajoute qu’une procédure judiciaire en cours allait aboutir en ce qui concerne la mère à une ordonnance de non-lieu, s’est ainsi prononcée par un motif inopérant dès lors qu’elle devait se placer à la date de parution de l’article et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 9-1 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d’avoir dit que les exposants, par l’article du 14 février 1996 paru dans le quotidien LE PROVENCAL, édition ALPES MATIN, avaient porté atteinte à la présomption d’innocence de Madame X… et de les avoir condamnés à payer diverses sommes ;
AUX MOTIFS QUE l’atteinte à la présomption d’innocence est donc parfaitement constituée, que le retentissement social, personnel et psychologique de la publication ainsi effectuée mérite une réparation financière que la Cour estime devoir porter à la somme de 100 000 F tant en raison de la nature et de la forme de la publication opérée que de la mauvaise foi manifeste des appelants, observation étant faite que le communiqué rectificatif édité ultérieurement par LE PROVENCAL ne l’a été qu’après une ordonnance de référé rendue le 3 juin 1996 suite à une assignation délivrée par Madame X… et, que le journaliste Gérard Y… alerté par une association locale sur la portée de son article au regard d’une enquête seulement en cours, loin d’adopter un comportement de retrait et d’apaisement, s’est cru autorisé à répondre à cette association, par courrier daté du 29 février 1996, qu’il maintenait la totalité des termes de son article, estimant ne pas devoir faire preuve » d’un silence coupable, au nom d’il ne sait » quelle réputation qu’il faudrait préserver » (dixit) ; que la condamnation sera mise in solidum à la charge de la S.A. LE PROVENCAL et de son Directeur de la publication, ce dernier en sa qualité de personne physique responsable de la parution de l’article incriminé ;
ALORS D’UNE PART QUE l’exposant contestait tout préjudice de Madame X…, indiquant qu’un communiqué rectificatif avait été publié, ledit communiqué étant intervenu après une ordonnance de référé rendue le 3 juin 1996 ; qu’en élevant à 100 000 F le montant des dommages et intérêts, motifs pris de la nature et de la forme de la publication opérée et de la mauvaise foi manifeste des exposants, ajoutant que le journaliste Y…, alerté par une association locale sur la portée de son article au regard d’une enquête seulement en cours, loin d’adopter un comportement de retrait et d’apaisement, s’est cru autorisé à répondre à cette association, le 29 février 1996 qu’il maintenait la totalité des termes de son article, la Cour d’appel qui ne précise pas en quoi consistait la mauvaise foi des exposants a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS D’AUTRE PART QUE l’exposant contestait tout préjudice de Madame X…, indiquant qu’un communiqué rectificatif avait été publié, ledit communiqué étant intervenu après une ordonnance de référé rendue le 3 juin 1996 ; qu’en élevant à 100 000 F le montant des dommages et intérêts, motifs pris de la nature et de la forme de la publication opérée et de la mauvaise foi manifeste des exposants, ajoutant que le journaliste Y…, alerté par une association locale sur la portée de son article au regard d’une enquête seulement en cours, loin d’adopter un comporternent de retrait et d’apaisement, s’est cru autorisé à répondre à cette association, le 29 février 1996 qu’il maintenait la totalité des termes de son article, la Cour d’appel qui se fonde sur la réponse faite par un journaliste dans une lettre personnelle à une association, postérieurement à la publication de l’article litigieux, pour retenir la mauvaise foi des exposants, s’est fondée sur un motif inopérant dès lors que cette correspondance n’a pas été publiée et privé sa décision de base légale au regard de l’article 9-1 du Code civil.