REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les 8 novembre 2005 et 4 mai 2006, la banque Banco Popular France, devenue ultérieurement la banque CIC Iberbanco (la banque) a accordé à la société Pierrefitoise (la société) deux prêts ; que le 9 novembre 2006, M. X…, gérant de la société et Mme Y… (les cautions) se sont rendus cautions solidaires à concurrence de 189 600 euros pour une durée de 13 mois ; que le 14 novembre 2006, la banque a accordé à la société une autorisation de découvert pour une durée d’un mois et d’un montant de 158 000 euros ; que les 14 juin et 13 décembre 2007, la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; qu’ayant été assignées en paiement par la banque, les cautions ont formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts en invoquant son comportement frauduleux ;
Sur le second moyen :
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt d’avoir dit que les condamnations des cautions à lui verser les sommes en principal de 169 528,80 euros et de 995,94 euros sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2007 alors, selon le moyen :
1°/ que, pour contester la demande des appelants en déchéance des intérêts au taux conventionnel, la société soulignait dans ses écritures d’intimé, preuves à l’appui, que « la banque a adressé les lettres d’information aux consorts X… et Y… pour l’année 2006 en ce qui concerne l’engagement de caution à hauteur de 189.600 euros » et « qu’en l’espèce la fourniture des cautions n’a pas été la condition du prêt de 20 500 euros puisque les cautionnements ont été signés le 9 novembre 2006 soit postérieurement au prêt du 4 mai 2006 » ; qu’en retenant cependant « que le CIC Iberbanco, dans le dernier état de ses conclusions, sollicite la confirmation des condamnations prononcées à l’encontre de M. X… et de Mme Y… aux sommes de 169 438,26 euros et 8 945,40 euros mais assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2007 », quand la demande malencontreuse de condamnation des cautions avec intérêts « au taux légal », ne pouvait, au regard des motifs développés, qu’être purement subsidiaire, la cour d’appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu’il résulte des propres énonciations de l’arrêt attaqué « qu’il est justifié par le CIC Iberbanco que la Banco Popular France a respecté l’obligation annuelle d’information des cautions en leur adressant le 20 mars 2007 une lettre recommandée avec avis de réception précisant qu’à cette date l’obligation garantie restant due était de 163 604,68 euros en principal, frais et intérêts » et « que cette information n’était pas due en ce qui concerne le prêt de 20 500 euros dont l’engagement de caution est postérieur à la cour d’appel » ; qu’en prononçant cependant la déchéance des intérêts au taux contractuel, la cour d’appel a violé par fausse application l’article L.313-22 du code monétaire et financier ;
Mais attendu que dans ses conclusions du 12 novembre 2010, que la cour d’appel n’a pas dénaturées, la banque a demandé la confirmation des condamnations prononcées à l’encontre des cautions aux sommes des 169 438,26 euros et 945,40 euros mais assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; qu’ainsi, le moyen, contraire aux écritures d’appel, est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article L. 650-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu que pour décider que la banque a commis une fraude, l’arrêt retient que la situation de la société était irrémédiablement compromise lors de l’octroi, le 14 novembre 2006, de l’autorisation de découvert d’un montant de 158 000 euros pour une durée d’un mois, que cette autorisation ne pouvait avoir aucun retentissement favorable sur l’activité et la pérennité de la société et n’a eu pour effet que de retarder sa déclaration de cessation des paiements ; que l’arrêt retient encore que cette autorisation de découvert revêtait, compte tenu de ces circonstances, un caractère frauduleux dans la mesure où elle a constitué la contrepartie de l’obtention de l’engagement des cautions et que la banque, en agissant dans le seul but d’obtenir une sûreté personnelle, a rompu l’égalité entre les créanciers de la société à son profit ;
Attendu qu’en se déterminant par ces motifs, impropres à caractériser l’intention frauduleuse de la banque, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société CIC Iberbanco à payer à M. X… et Mme Y…, les sommes de 169 528,80 euros et de 995,94 euros, et ordonné la compensation légale, l’arrêt rendu le 20 janvier 2011 par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X… et Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l’audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société CIC Iberbanco
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef :
D’AVOIR condamné le CIC IBERBANCO à payer à Monsieur X… et Madame Y… les sommes de 169.528,80 € et de 995,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2007, et d’AVOIR ordonné la compensation légale avec les sommes dues à la banque ;
AUX MOTIFS QUE « l’article L. 650-1 du Code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur, telle qu’issue de la loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises, dispose que « les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ce concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles » ; qu’il en résulte qu’hors les trois cas spécifiés, de fraude, d’immixtion ou de prise de garantie disproportionnée par rapport aux concours, la responsabilité du banquier dispensateur de crédit ne peut être recherchée ; Considérant, en l’espèce, que si, ainsi que le fait observer le CIC IBERBANCO, le chiffre d’affaires de la société PIERREFITOISE avait progressé de façon constante de 2002 à 2006, il ne peut qu’être constaté que les charges d’exploitation de la société PIERREFITOISE ont cru dans les mêmes proportions et généré des besoins de trésorerie récurrents, sans pour autant que les bénéfices de la société en soient sensiblement améliorés : qu’en effet, ceux-ci de 18.136 € pour l’exercice 2002/2003 avec un chiffre d’affaires de 397.251 €, sont passés à 20.557 € sur l’exercice 2005/2006 avec un chiffre d’affaires de 782.855 € ; que parallèlement, courant juillet 2006, la société PIERREFITOISE a cessé de rembourser les échéances relatives à l’emprunt consenti en janvier 2006 et qu’elle n’était pas non plus en mesure d’honorer le paiement de la troisième mensualité du crédit de 20.500 € ; que la banque intimée n’est pas contredite en ce qu’elle affirme qu’à partir de cette date, elle n’a plus été destinataire des relevés de facturation mensuels que la société PIERREFITOISE lui adressait auparavant ; que le compte bancaire de celle-ci était débiteur de la somme de 77.280,69 € à la date du 5 juillet 2006, en dépit du second prêt de 20.500 € accordé en mai 2006 ; que le débit du compte n’a ensuite pas cessé de s’aggraver pour être de 92.563 € début août 2006, de 125.294 € au 1er septembre 2006 ; que le 31 octobre 2006, le compte présentait un solde débiteur de 158.447,18 € ; que cette situation avait donné lieu à l’envoi le 22 juillet 2006 d’une lettre recommandée à la société PIERREFITOISE pour la prier de régulariser un solde débiteur de 103.756,66 €, ce que la société PIERREFITOISE n’a pas été en mesure de faire ; que contrairement à ce que prétend le CIC IBERBANCO, des écritures en crédit étaient néanmoins portées, correspondant à des remises de chèques, de sorte qu’il ne peut être prétendu que la société PIERREFITOISE avait cessé de domicilier ses encaissements sur le compte litigieux ; que dans ces conditions, l’autorisation de découvert d’un montant de 158.000 € pour une durée d’un mois au taux de base majoré de 5 %, soit « à titre indicatif 12,35 % au 8/11/2006 » le 14 novembre 2006, ne pouvait avoir pour objectif de permettre à celle-ci de se redresser, puisqu’elle avait pour objet d’entériner le découvert existant à cette date, sans injecter une nouvelle somme d’argent ; que la banque, qui ne soutient même pas que la société PIERREFITOISE aurait indiqué qu’elle était en attente de paiement de chantiers en cours ou de signature de contrats devant lui procurer des recettes ne pouvait ignorer que la situation de sa cliente était irrémédiablement compromise à cette date ; qu’elle ne pouvait sérieusement espérer que celle-ci, dont les derniers bénéfices étaient de l’ordre de 2.000 € annuels, dont les facturations mensuelles étaient de l’ordre de 60.000 €, allait pouvoir régulariser son découvert de 158.000 € en un mois ; qu’il apparaît que cette autorisation de découvert a eu pour seule finalité de permettre à la banque l’obtention du cautionnement du gérant et de sa compagne pour un montant correspondant au solde débiteur du compte et au prêt de 20.500 € ; que cette autorisation de découvert par la banque, en toute connaissance de cause de la situation économique désespérée de l’entreprise, ne pouvait avoir aucun retentissement favorable sur son activité et sa pérennité et n’a eu pour effet que de retarder sa déclaration de cessation des paiements ; qu’elle revêt compte tenu de ces circonstances un caractère frauduleux dans la mesure où elle a constitué la contrepartie de l’obtention de l’engagement de caution des appelants ; que la banque, en agissant dans le seul but d’obtenir une sûreté personnelle, a rompu l’égalité entre les créanciers de la société PIERREFITOISE, à son profit ; que le jugement d’ouverture de la procédure collective a justement, compte tenu des éléments qui précèdent, arrêté la cessation des paiement à la date du 15 juillet 2006 ; que la banque ne pouvait ignorer cet état puisque le remboursement des précédents prêts n’était plus honoré ; que n’étant plus destinataire des relevés de facturation et n’ayant réclamé aucune pièce financière ou comptable, il ne peut qu’être déduit de cette situation que la banque avait une parfaite connaissance de ce que l’activité de la société PIERREFITOISE était en chute libre, ce qu’elle était à même de rapprocher de la survenance d’une conjoncture économique particulièrement défavorable ; que si la sanction prévue par l’article L. 650-1 précité du Code de commerce est celle de la nullité des garanties accordées en contrepartie du concours financier litigieux, les appelants ne sollicitent pas la nullité de leur engagement de caution mais l’octroi de dommages-intérêts d’un montant équivalent aux sommes qui leurs sont réclamées par la banque ; que leur demande emporte une conséquence similaire à celle qui serait résultée de la nullité de leur cautionnement ; que la BANCO POPULAR France a, en commettant les fautes qui viennent d’être retenues, engagé sa responsabilité vis-à-vis de M. X… et de Mme Y… dont le préjudice est équivalent au montant des sommes pour lesquelles ils sont poursuivis en leur qualité de caution ; que si la BANCO POPULAR France n’avait pas accordé ce dernier crédit, Monsieur X… et Madame Y… n’auraient pas été amenés à s’engager personnellement à hauteur de 189.600 € ; qu’il s’en déduit un lien de causalité entre les fautes de la banque et le préjudice des cautions ; qu’il convient par conséquent de faire droit à la demande de Monsieur X… et de Madame Y… en leur accordant des dommages-intérêts à hauteur des sommes qui leurs sont réclamées » (arrêt attaqué p. 4 à 6) ;
ALORS QUE lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; qu’il en résulte un principe d’exonération de responsabilité du créancier au titre des préjudices subis du fait des concours consentis ; que la responsabilité pour fraude, qui constitue l’exception, est par conséquent d’appréciation stricte ; qu’elle suppose l’utilisation par l’établissement de crédit de procédés frauduleux dans l’octroi d’un crédit dans l’intention de promouvoir une stratégie de désengagement et la sécurisation de ses intérêts propres ; qu’en se bornant à affirmer en l’espèce que « l’autorisation de découvert d’un montant de 158.000 € pour une durée d’un mois au taux de base majoré de 5 %… ne pouvait avoir pour objectif de remettre à celle-ci de se redresser, puisqu’elle avait pour objet d’entériner le découvert existant à cette date, sans injecter une nouvelle somme d’argent » et que « cette autorisation de découvert a eu pour seule finalité de permettre à la banque l’obtention du cautionnement du gérant et de sa compagne pour un montant correspondant au solde débiteur du compte et au prêt de 20.500 € », sans relever aucune utilisation par la BANCO POPULAR FRANCE de procédés frauduleux ni mise en oeuvre de montages impliquant un tiers interposé, susceptibles de témoigner d’une volonté de la banque de poursuivre non pas la pérennisation de l’entreprise en difficultés mais seulement son désengagement et la sécurisation de son risque de prêteur, la Cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 650-1 du Code de commerce ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, également infirmatif de ce chef :
D’AVOIR dit que les condamnations de Monsieur X… et Madame Y… à payer à la SA BANCO POPULA devenue le CIC IBERBANCO les sommes en principal de 169.528,80 € et de 995,94 € sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2007 ;
AUX MOTIFS QU’« il est justifié par le CIC IBERBANCO que la BANCO POPULAR FRANCE a respecté l’obligation annuelle d’information des cautions en leur adressant le 20 mars 2007 une lettre recommandée avec avis de réception précisant qu’à cette date l’obligation garantie restant due était de 163.604,68 € en principal, frais et intérêts ; que cette information n’était pas due en ce qui concerne le prêt de 20.500 € dont l’engagement de caution est postérieur ; que le CIC IBERBANCO, dans le dernier état de ses conclusions, sollicite la confirmation des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur X… et de Madame Y… aux sommes de 169.438,26 € et 945,40 € mais assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2007 ; qu’il convient de modifier en ce sens les condamnations prononcées et d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties » (arrêt attaqué p. 6 § 4) ;
ALORS D’UNE PART, QUE, pour contester la demande des appelants en déchéance des intérêts au taux conventionnel, l’exposante soulignait dans ses écritures d’intimé, preuves à l’appui, que « la banque a adressé les lettres d’information aux consorts X… et Y… pour l’année 2006 en ce qui concerne l’engagement de caution à hauteur de 189.600 € » et « qu’en l’espèce la fourniture des cautions n’a pas été la condition du prêt de 20.500 € puisque les cautionnements ont été signés le 9 novembre 2006 soit postérieurement au prêt du 4 mai 2006 » ; qu’en retenant cependant « que le CIC IBERBANCO, dans le dernier état de ses conclusions, sollicite la confirmation des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur X… et de Madame Y… aux sommes de 169.438,26 € et 945,40 € mais assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2007 », quand la demande malencontreuse de condamnation des cautions avec intérêts « au taux légal », ne pouvait, au regard des motifs développés, qu’être purement subsidiaire, la Cour d’appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS, D’AUTRE PART, QU’il résulte des propres énonciations de l’arrêt attaqué « qu’il est justifié par le CIC IBERBANCO que la BANCO POPULAR FRANCE a respecté l’obligation annuelle d’information des cautions en leur adressant le 20 mars 2007 une lettre recommandée avec avis de réception précisant qu’à cette date l’obligation garantie restant due était de 163.604,68 € en principal, frais et intérêts » et « que cette information n’était pas due en ce qui concerne le prêt de 20.500 € dont l’engagement de caution est postérieur la Cour d’appel » ; qu’en prononçant cependant la déchéance des intérêts au taux contractuel, la Cour d’appel a violé par fausse application l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier.